Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 17 mars 2025, n° 2500463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500463 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2025, N° 2500925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. A, représenté par Me Bachet, a demandé au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 février 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un jugement n° 2500925 du 4 mars 2025, la magistrate déléguée par le président par intérim du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Limoges en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de justice administrative.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 septembre 1994 à El Attaf, est, selon ses déclarations, entré régulièrement le 15 octobre 2022 en France où il s’est maintenu au-delà de l’expiration de son visa de court séjour. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation le 3 février 2025 par les services de police, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 3 février 2025, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. Par sa requête, transmise au tribunal administratif de Limoges par un jugement n° 2500925 du 4 mars 2025 de la magistrate déléguée par le président par intérim du tribunal administratif de Toulouse, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° OQTF 19-2025-18 en litige pris dans son ensemble :
4. Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 2 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs antérieurement à l’intervention de la décision en litige, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 3 février 2025 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de motivation des décisions contenues dans les arrêtés en litige :
5. En premier lieu, d’une part, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il se fonde, notamment quant à sa situation personnelle, aux conditions de son entrée, nonobstant l’exactitude matérielle de celle-ci dont l’examen relève du fond du litige, et de son séjour en France et ses attaches respectives, et quant aux risques de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement au vu de ses déclarations lors de son audition le 3 février 2025 par les services de police, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Ces décisions, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elles devraient reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de l’entrée récente de M. A sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, relève l’absence de ressources de l’intéressé et rappelle qu’il n’avait pas fait l’objet de mesures d’éloignement antérieures, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation personnelle globale de M. A. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément s’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par le préfet de la Corrèze. Au regard de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée et que le préfet de la Corrèze a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, l’assignation à résidence en litige énonce les considérations tirées de l’absence de justification de domicile stable de l’intéressé et sa détention d’un passeport, au regard de l’exécution dans une perspective raisonnable de la mesure d’éloignement à laquelle il est également fait référence, l’ensemble assorti des précisions tirées des faits propres à l’espèce. Ainsi, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, notamment par des moyens de légalité interne, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause.
9. Il suit de là que les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et, à le supposer réellement invoqué par déduction, d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de M. A à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
10. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. M. A, ressortissant algérien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 15 octobre 2022, à l’âge de vingt-huit ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il a noué depuis son entrée de solides attaches privées en France. Toutefois, et au regard de son entrée très récente sur le territoire, alors qu’il est célibataire et sans charges de famille et a déclaré lors de son audition le 3 février 2025 que ses parents résidaient en Algérie et s’est borné à faire valoir la présence d’un cousin en France, à Saint-Etienne, sans justifier entretenir de liens avec celui-ci, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment, ayant réclamé un interprète lors de son audition, il est allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme. Il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans dans son pays d’origine où résident ses parents, et y a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, articulé à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
12. M. A fait valoir qu’en l’obligeant à quitter le territoire au motif qu’il aurait déclaré être entré en France irrégulièrement alors qu’il soutient, sans l’établir, être entré en France régulièrement muni d’un visa de court séjour ainsi qu’il l’a indiqué lors de son audition le 3 février 2025, le préfet de la Corrèze a entaché l’obligation de quitter le territoire en litige d’une erreur de fait qui a influé sur le sens de sa décision. Toutefois, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que, si le préfet a effectivement pris en compte une irrégularité de l’entrée en France de l’intéressé, il a également et à part égale pris en compte, ce qui n’est pas contesté par M. A, le fait que celui-ci se maintient irrégulièrement, et d’ailleurs ainsi qu’il l’a déclaré en toute connaissance de cause, sur le territoire. Dans ces conditions, à supposer que le préfet de la Corrèze ne se soit fondé que sur cette dernière circonstance, il aurait en tout état de cause pris la même décision à l’encontre de M. A. Dès lors, si le motif tiré d’une entrée irrégulière sur le territoire est erroné, cette erreur de fait n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige et le moyen, ainsi formulé en ces termes, qui en est tiré doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige du 3 février 2025.
En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire :
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence en litige sont dépourvus de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle ces décisions se fondent.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
15. En se bornant à alléguer, sans autre précision ni justificatif, que l’administration ne démontre pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le requérant, sur qui pèse en principe en matière d’excès de pouvoir la charge de la preuve, n’établit pas que le préfet de la Corrèze aurait méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, sans autre élément permettant d’apprécier la portée de ce dernier moyen, entaché l’assignation à résidence en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Bachet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C 8
jb
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