Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 sept. 2025, n° 2503759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mise en œuvre de la reconduite est imminente et qu’il s’est vu remettre un document détaillant les modalités retenues pour son transport prévue le 7 septembre 2025 à destination de Casablanca ;
— la décision porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il est parent d’un enfant français, qu’il exerce de manière assidue son droit de visite et qu’il a été dispensé de contribution financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Gard conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Peretti ;
— les observations Me Belaïche, représentant M. C qui reprend et précise ses écritures ;
— et les observations de Mme B représentant le préfet qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, de prononcer l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. M. C, de nationalité marocaine, né le 16 décembre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 mai 2017. Il est père d’une enfant née le 3 mars 2020 de nationalité française. Le 8 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 21 mars 2025 dont M. C demande la suspension, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de deux ans.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale « . En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 « . Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ". Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
5. En vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. D’une part, Il résulte de l’instruction que M. C est le père d’une enfant née le 3 mars 2020 de nationalité française à l’égard de laquelle il dispose d’un droit de visite médiatisé. Toutefois, M. C ne justifie par la production d’aucune pièce contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant sans que n’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes l’ait dispensé par un jugement du 9 juin 2023 de participer financièrement à pourvoir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dès lors, le préfet du Gard n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant.
7. D’autre part, M. C déclare être entré en France irrégulièrement le 20 mai 2017. Sa présence effective sur le territoire n’est cependant attestée qu’à compter du 22 juin 2018, date à laquelle il a été condamné à huit mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correction de Tarascon du 26 juin 2018 ainsi qu’il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire produit. Il ne justifie d’aucune démarche les cinq années suivantes pour régulariser sa situation jusqu’au 8 août 2023, date de sa demande de titre de séjour. Si M. C produit à l’appui de ses allégations des bulletins de salaire et contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois mois du 2 septembre au 30 novembre 2024 prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, ces documents sont insuffisants pour justifier d’une activité professionnelle régulière lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de son enfant. M. C ne justifie par ailleurs d’aucun lien personnel ou familial, outre la présence de son enfant, sur le territoire attestant de son intégration. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux condamnations judiciaires les 26 juin 2018 et 18 mai 2021 pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, faits pour lesquels il a été respectivement condamné à huit mois et un an et trois mois d’emprisonnement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C ne contribue aucunement à l’entretien et l’éducation de son enfant et que seule la mère de celui-ci exerce l’autorité parentale et que les demandes de rétablissement présentées par M. C ont été rejetées. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte également aucune atteinte grave et manifestement illégale, au droit de M. C de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le préfet du Gard, qui a exercé sa compétence et son pouvoir d’appréciation, n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d’urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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