Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juil. 2025, n° 2503336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 juin et 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Fallourd, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de « l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet d’Eure-et Loir-en date du 23 avril 2025 » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond « n° 2405204 » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que « l’exécution immédiate de l’OQTF prononcée à son encontre porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle » et notamment la perte de son emploi, l’interruption de son parcours professionnel et de formation en qualité de médecin, la rupture de ses attaches sociales et professionnelles établies en France et la perte d’une opportunité d’insertion durable dans un secteur d’activité en forte tension au préjudice également de l’établissement de santé employeur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la régularité de sa présence sur le territoire français ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation liée à l’argument tiré du défaut de participation à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
* est fondée sur un trouble à l’ordre public réel et actuel qui n’existe pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour et que le présent recours a été introduit plus de deux mois après l’arrêté litigieux ;
- la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité dès lors qu’elle est signée par une autorité compétente pour le faire, qu’elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de la régularité de la présence de l’intéressé ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation liée à l’argument tiré du défaut de participation à l’entretien et l’éducation de l’enfant et enfin que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2502634 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 14 heures 15 en présence de M. Dunet, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle ne présente que des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français alors que l’exécution de cette décision est suspendue par l’effet même du recours au fond ;
- les observations de Me Papin, substituant Me Fallourd représentant M. A…, qui :
* confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
* ne conteste pas le moyen d’ordre public dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est déjà suspendue par le recours au fond ;
- M. A… ;
- et Me Ill, représentant le préfet d’Eure-et-Loir, absent, qui :
* ne conteste pas le moyen d’ordre public dès lors qu’aucune conclusion n’est exprimée tendant à la suspension de la décision portant refus de séjour ;
* reprend les moyens contenus dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 50 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 25 novembre 1988 à Ziguinchor (République du Sénégal), est entré en France le 12 septembre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D valable jusqu’au 31 mars 2023. Le 3 avril 2023, l’intéressé a sollicité du préfet d’Eure-et-Loir la délivrance d’une carte de séjour temporaire, demande renouvelée le 14 septembre 2023. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui accorder l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… demande au juge des référés à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté préfectoral.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Il résulte des dispositions que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue tant que le juge n’a pas statué sur sa légalité.
Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le recours, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, ne porte aucune conclusion tendant à la suspension de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté précité mais uniquement des conclusions à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté. Par conséquent, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français bénéficie de l’effet suspensif du recours au fond en sorte que les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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