Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2510568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Yomo, avocat commis d’office, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, soutient que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie sont défaillantes ;
- les observations de M. C… ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant turc né le 18 juin 2006, a introduit une demande d’asile en France le 3 avril 2025. Toutefois, la consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités bulgares. Par suite, une demande de prise en charge a été adressée le 4 avril 2025 aux autorités bulgares, qui l’ont implicitement acceptée le 5 juin 2025. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d’asile.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C… le 3 avril 2025 en langue turque, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, M. C… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 3 avril 2025. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue turque assurée par l’AFTCOM, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise » et le préfet produisant en défense la décision du 13 janvier 2025 habilitant notamment Mme B… E… à mener l’entretien individuel, personne dont le nom et la signature figurent sur l’entretien. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui a apposé son prénom et son nom sur le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Si M. C… soutient que les conditions d’accueil et de traitement des demandeurs d’asile sont défaillantes en Bulgarie, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations permettant d’établir qu’il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il n’est pas justifié que le transfert de M. C… vers la Bulgarie impliquerait nécessairement son renvoi en Turquie sans qu’il puisse contester la mesure. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, si M. C… soutient que l’arrêté méconnaît les articles 13 et 18 du règlement (UE) n°604/2013/UE, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient qu’il n’est pas isolé en France où résident notamment un de ses oncles et des cousins. Toutefois, le requérant est entré en France il y a moins de six mois et il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. En outre, il ne justifie d’aucune insertion particulière à la société française, Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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