Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2512549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 29 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision N° PRD/13/25-0610 du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du préfet en date du 18 septembre 2025 portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de transfert aux autorités croates :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 17.1 du règlement précité du 26 juin 2013 ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’article 18 1 b) du règlement (UE) du 26 juin 2013 alors que la demande d’asile de M. C… n’a jamais été enregistrée en Croatie ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert vers les autorités croates ;
elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…,
les observations de Me Teysseyré, avocate représentant M. C…, assisté de Mme D… interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête, soulevant en outre deux moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. C…, ont été enregistrées le 31 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc célibataire et sans enfant, demande au tribunal d’annuler la décision N° PRD/13/25-0610 du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision par laquelle le préfet l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté portant transfert aux autorités croates vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique, d’une part, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. C… a déjà présenté une demande de protection internationale en Croatie le 25 juin 2025, d’autre part, que les autorités croates, saisies d’une requête à fin de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 25 août 2025. La décision mentionne, par ailleurs, que M. C… est marié et sans enfant, que son épouse réside hors de France et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 juillet 2025. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 751-2, et indique que M. C… fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates, et que son exécution demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ».
8. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l’article 17 du même règlement, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
10. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie et de la situation particulière du requérant il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités croates, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. La Croatie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
12. Le requérant se borne à faire état de considérations générales et notamment de décisions juridictionnelles ayant reconnu ponctuellement l’existence de défaillances de la Croatie, n’établit pas l’existence de défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, alors au demeurant que les autorités croates ont expressément accepté la prise en charge pour l’examen des demandes d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 8 ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) / 2. (…) Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE ». Il résulte de ces dispositions qu’un transfert vers un État membre ayant rejeté une précédente demande de protection d’un étranger figure parmi les cas expressément prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, y compris lorsque le recours contentieux tendant à l’annulation de cette décision a été lui-même rejeté.
14. M. C… soutient n’avoir pas déposé de demande d’asile en Croatie et que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge de M. C… sur le fondement de ces dispositions, et que les autorités croates ont accepté cette reprise en charge, toujours sur ce même fondement. S’il soutient le contraire, M. C… ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’il aurait déposé une demande d’asile dans un autre pays membre. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure, du défaut de base légale et de l’erreur de droit du préfet doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. M. C…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France irrégulièrement le 17 juillet 2025, soit à une date très récente, et qui ne se prévaut que de la présence en France de son frère, entré irrégulièrement sur le territoire à la même date que lui, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vue remettre contre signature, le 23 juin 2025 la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). L’intéressé a accusé réception de la remise ces documents, lesquels sont rédigés en langue turque, qu’il a déclaré comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu’il aurait été privé, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
19. D’autre part, la conduite de l’entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 23 juillet 2025, d’un entretien individuel assuré par « un agent qualifié de la préfecture de police de Paris » par le biais d’un interprète en langue turque, ainsi qu’il est indiqué sur le compte-rendu d’entretien qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Si M. C… conteste, à l’audience, avoir pu bénéficier de l’assistance d’un interprète ou faire valoir ses observations, il n’apporte aucun élément tendant à remettre en cause la qualification de l’agent de la préfecture de police ou les mentions du compte-rendu précité, qu’il a signé, et à la conclusion duquel il a affirmé n’avoir plus rien à déclarer ainsi qu’en avoir compris tous les termes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités croates à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence a été prise le même jour que la décision portant transfert de M. C… aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Cette décision n’étant pas annulée, l’exécution de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 doit par suite être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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