Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2025, n° 2500344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Besnard Valérie Taxi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Besnard Valérie Taxi demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Brasparts au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
- elle a vocation à bénéficier de l’exonération totale et permanente de cotisation foncière des entreprises prévue par l’article 1452 du code général des impôts, dès lors que son activité présente un caractère artisanal ;
- l’article 1453 du code général des impôts ne mentionne pas le statut juridique des artisans taxis ni ne fait référence au mode d’imposition ;
- son activité répond aux trois conditions énoncées au BOI-IF-CFE-10-30-10-90, à savoir : caractère prépondérant du travail manuel, absence de spéculation sur une matière première et absence d’utilisation de moyens d’exploitation d’une importance ou d’un confort particulier.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 1452 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu’ils n’utilisent que le concours d’un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l’apprentissage et munis d’un contrat d’apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; / (…) / Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l’article 8. (…) ».
Pour revendiquer le bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par l’article 1452 du code général des impôts, l’EURL requérante se borne à soutenir que son activité présente un caractère artisanal au sens de la loi fiscale et qu’elle entre dans les prévisions de la doctrine administrative, exprimée BOI-IF-CFE-10-30-10-90, laquelle identifie les artisans, au sens de l’article 1452 précité, au moyen de trois critères cumulatifs. Toutefois, cet article 1452 précise par ailleurs qu’il n’est applicable aux sociétés telles que les EURL qu’à la condition qu’elles soient imposées dans les conditions prévues au 4° de l’article 8 du code général des impôts. Or, il est constant que tel n’est pas le cas de l’EURL requérante, qui a opté pour l’impôt sur les sociétés. Il suit de là que le moyen soulevé par l’EURL requérante, tant sur le terrain de la loi fiscale que de la doctrine administrative, est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 1453 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d’une ou de deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu’elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire. ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’exonération qu’elles prévoient s’applique aux seuls chauffeurs et cochers, personnes physiques, propriétaires d’une ou de deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes. Elle ne s’applique donc pas aux personnes morales propriétaires de voitures à usage de transport de personnes.
En se bornant à soutenir que l’article 1453 du code général des impôts ne mentionne pas le statut juridique des artisans taxis ni ne fait référence au mode d’imposition, l’EURL requérante n’assortit manifestement pas son moyen des précisions nécessaires. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les EURL, telles que la requérante, sont, en qualité de personnes morales, exclues du champ d’application de l’exonération prévue à l’article 1453 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Besnard Valérie Taxi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Besnard Valérie Taxi et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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