Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2505112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 26 mars, 3, 16 et 23 avril, 13 mai et 6 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet du préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L.911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la requête, que l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination a été notifié une première fois par courrier distribué le 13 janvier 2025 mais dont le pli est retourné portant la mention « pli avisé et non réclamé » au requérant, ainsi qu’une deuxième fois le 15 janvier 2025 par courriel. L’arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d’un délai d’un mois qui ne peut être prorogé par l’exercice d’un recours administratif. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 25 mars 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article L. 911-1 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505112
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