Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2026, n° 2600381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de statuer sur ladite demande sans délai.
Il soutient que sa situation présente un caractère d’urgence dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé sollicité l’empêche de travailler légalement et de voyager.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant colombien né le 25 septembre 1996, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 22 septembre 2025. Il résulte également de l’instruction qu’une demande de pièces complémentaires a été adressée au requérant le 3 octobre 2025 à laquelle il a répondu le 10 octobre 2025. Si le requérant soutient qu’aucun récépissé de sa demande ne lui a été remis alors que son dossier était désormais complet, et que cette situation le place dans une situation d’urgence du fait de l’impossibilité de travailler et de voyager, il ne démontre nullement avoir tenté d’informer les services préfectoraux de sa situation. Par suite, en l’absence de diligences accomplies par le requérant, ce dernier doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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