Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2400084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2024 et le 26 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023, assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle intervient en qualité d’éducatrice dans des quartiers et des communes prioritaires de la politique de la ville dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues de son service exerçant des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables faute d’être chiffrées ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Mme B n’a pas présenté d’observations.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) du service territorial de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Nancy Centre à compter du 1er septembre 2023. Par un courrier du 6 octobre 2023, elle a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de cette date au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables faute d’être chiffrées, il ressort des pièces du dossier que Mme B a seulement demandé au tribunal de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « () fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / () 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / () ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 723 le nombre d’emplois de catégorie B d'« éducateur » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : / -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée » UEMO de Nancy Centre ", sise 34, rue Emile-Coué, 54000 Nancy ; / () ".
4. D’autre part, un contrat local de sécurité est défini par l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d’un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d’encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
5. En l’espèce, le STEMOI de Nancy est composé de trois UEMO dont l’UEMO de Nancy Centre, située 34 rue Emile-Coué à Nancy, couverte par un contrat local de sécurité. De plus, Mme B produit une attestation de sa responsable qui précise que l’intéressée, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse à l’UEMO de Nancy Centre, prend en charge majoritairement, depuis le 1er septembre 2023, en se déplaçant régulièrement sur place, des mineurs et des jeunes majeurs résidant dans des secteurs relevant de contrats locaux de sécurité des quartiers de Nancy-Centre, de Beauregard, d’Haussonville, du Plateau de Haye, de Nancy et Maxéville et de Vandoeuvre-les-Nations. En défense, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments précis et circonstanciés, Mme B doit être regardée comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, et à supposer même que Mme B ne remplirait pas les conditions des points 1 et 2 de l’annexe de ce décret, elle est fondée à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d’éducatrice à l’UEMO de Nancy Centre à compter du 1er septembre 2023 au titre des dispositions du point 3 de cette annexe.
6. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice sur la période courant à compter du 1er septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Par son courrier du 6 octobre 2023, Mme B a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique nécessairement que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B pour la période courant à compter du 1er septembre 2023 et lui verse les sommes correspondantes. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts :
8. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de nouvelle bonification indiciaire à compter de la date à laquelle ces intérêts ont été demandés pour la première fois, soit à compter du 11 janvier 2024.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
9. La présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à Mme B une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B à compter du 1er septembre 2023 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les sommes à verser au titre des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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