Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2503389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de « protégé international », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour, ou à tout le moins un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bessis-Osty, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire du préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 11 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui ne comporte l’exposé d’aucune circonstance de fait ou d’élément de droit dont il n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 27 mars 1990, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 1er mars 2023. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 18 janvier 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A… a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile, qui a été rejeté le 3 juin 2024. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de « protégé international », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2025-528 du 28 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 100.2025, et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme B… C…, cheffe du bureau des examens spécialisés, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français au titre de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… soutient qu’elle a fui la Cote d’Ivoire pour échapper à un mariage forcé, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes alléguées auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les dispositions et stipulations précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, la requérante, qui ne se prévaut au demeurant d’aucun lien personnel ou familial en France ancien, intense et stable ni d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ».
Compte tenu de la situation de Mme A… ainsi que de la teneur de ses moyens, sa requête présente un caractère abusif et dilatoire au sens des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme A….
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Bessis-Osty.
Copie du jugement sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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