Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2415233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C E D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Goudenèche.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E D, ressortissant algérien né le 25 avril 1970, entré sur le territoire le 8 novembre 2019 muni d’un visa Schengen à destination de l’Espagne a sollicité le 29 mars 2024 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Le requérant se prévaut de son insertion professionnelle dès lors qu’il indique travailler en tant que chauffeur au sein de la même société depuis le 25 novembre 2020. Pour en attester le requérant produit, un bulletin de salaire au nom de Ovidiu Nica sans produire d’attestation de concordance, une attestation de présence à une formation du 27 mars 2024 ainsi que des attestations de ses proches. Ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle réelle et pérenne de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de son pouvoir général d’appréciation détenu sans texte.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées y compris par voie de conséquences celles aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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