Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2404500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 28 mai 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui communiquer le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales et d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif du 15 décembre 2023 ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 145,33 euros, constitué sur la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2023.
Elle soutient qu’elle a déclaré la somme qu’elle a reçue, l’a placée sur son compte courant et ne perçoit aucun intérêt sur cet argent placé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales, elle s’est vue notifier, par une décision du 7 décembre 2023, un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 145,33 euros constitué sur la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2023. Le 15 décembre 2023, elle a formé un recours administratif dirigé contre cette décision du 7 décembre 2023. Mme B… demande l’annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la communication du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales :
Mme B… doit être regardée comme demandant, avant dire droit, la communication du rapport d’enquête réalisé par la caisse d’allocations familiales de la Loire. Ce rapport a été joint au mémoire en défense produit par le département de la Loire et a été communiqué à l’intéressée. Par suite, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’ordonner une telle communication.
Sur l’indu de revenu de solidarité active en litige :
L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que seuls peuvent être pris en compte, pour la détermination des ressources d’un postulant à l’aide sociale, d’une part, les revenus tirés des biens qu’il possède, et, d’autre part, s’agissant des biens qu’il possède non productifs de revenu, l’évaluation, effectuée sur la base forfaitaire prévue par les dispositions précitées des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, des ressources que l’allocataire est supposé pouvoir en retirer à l’exclusion du montant du capital lui-même. Il en résulte que, d’une part, lorsque le postulant à l’aide sociale dispose de capitaux qui ont fait l’objet d’un placement, seuls doivent être pris en considération les revenus de ce placement et, d’autre part, que s’agissant des biens non productifs de revenu, lesquels peuvent inclure des sommes d’un montant significatif conservées sur un compte courant non rémunéré, seuls 3% du montant de ces capitaux doivent être pris en compte, en application des dispositions précitées.
Il ressort des pièces du dossier que l’indu en litige résulte de la rectification des ressources de Mme B… consécutive à la prise en compte d’une somme placée sur son compte courant, pour un montant de 52 916,48 euros à la date du 31 décembre 2021 et s’élevant en dernier lieu, au 30 septembre 2023, à la somme de 38 201,29 euros. Il s’ensuit que cette somme doit être considérée comme un capital non productif de revenu au sens de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et, par conséquent, être prise en compte dans les ressources annuelles de Mme B… à hauteur de 3% du montant de ces sommes et donc entrer dans le calcul du revenu de solidarité active. Mme B… ne conteste pas les modalités de calcul des intérêts à retenir, ni le montant de l’indu de revenu de solidarité active qui en a résulté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 décembre 2023 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 145,33 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Loire.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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