Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2410076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars et 2 mai 2025, M. P… G… et Mme S… G… née B…, M. A… K… et Mme U… K… née Q…, M. J… M… et Mme R… M… née E…, M. I… O… et Mme D… O… née C…, M. H… F… et Edwige F… née N…, représentés par Me Pernet, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Orgeval a accordé un permis de construire à la société Orgeval 176 Pasteur, transféré à la société Préférence Home, en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de deux bâtiments comportant 49 logements sur un terrain situé au 176 avenue Pasteur à Orgeval, sur les parcelles cadastrées section AH nos 1, 2 et 12, ensemble la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Orgeval a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de donner acte du désistement de M. P… G… et Mme S… G… née B… ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière et au regard d’un dossier incomplet, faute pour le projet d’avoir été soumis au préalable à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, au regard des incidences notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l’absence de la mention du nom de la personne physique ayant signé le formulaire CERFA au nom de la société Préférence Home, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; en raison de l’insuffisance du plan de masse, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; en raison de l’insuffisance des plans de coupe, de façades et des toitures, ainsi que du document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en raison de l’incohérence et des carences de la notice architecturale, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; en raison de l’insuffisance du plan de masse des constructions à démolir, en méconnaissance du b) de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme ; en l’absence d’une attestation datée et signée de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, exigée par le j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait les articles 2.5.1.1 et 2.5.1.3 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grande Paris Seine et Oise (GPSEO), relatif à la hauteur maximale des constructions dans le secteur UDa2 ;
- il méconnait l’article 3.3.1 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi, et l’article 3.1.2 du règlement de la Partie 1 du PLUi, relatifs aux espaces de pleine terre ;
- il méconnait l’article 4.2.1 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi et l’article 4.1.1 du règlement de la Partie 1 du PLUi, relatifs à l’insertion du projet dans son environnement ;
- il méconnait l’article 4.3 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi et l’article 4.1.6 du règlement de la Partie 1 du PLUi, relatifs aux clôtures sur voies ;
- il méconnait l’article 5.1 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi et l’article 5.1 du règlement de la Partie 1 du PLUi, relatifs à la voirie et aux accès ;
- il méconnait l’article 5.2 du règlement de la Partie 1 du PLUi, relatif aux stationnements des véhicules motorisés et des vélos ;
- il méconnait l’article 6.1.4 du règlement de la Partie 1 du PLUi relatif aux eaux pluviales ;
- il méconnait l’article 6.2 du règlement de la Partie 1 du PLUi relatif à la collecte des déchets ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait de son implantation à proximité d’une station-service ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement relatif à l’abattage d’arbres d’alignement ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, relatifs aux prescriptions et à l’insertion du projet dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Orgeval 176 Pasteur et la société Préférence Home, représentées par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à leur verser chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
-
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
-
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 6 juin 2025, la commune d’Orgeval, représentée par Me Landot, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au sursis à statuer de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. et Mme G… déclarent se désister de leur requête.
Par un courrier du 24 septembre 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone UDa Partie 2 du PLUi, de l’article 5.2.4.1 du règlement de la Partie 1 du PLUi, et de l’article 6.2.2 du règlement de la Partie 1 du PLUi, et déciderait en conséquence de surseoir à statuer, pendant un délai de six mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Des observations en réponse à ce courrier d’information, enregistrées le 29 septembre 2025, ont été présentées pour la société Préférence Home et la société Orgeval 176 Pasteur.
Des observations en réponse à ce courrier d’information, enregistrées le 29 septembre 2025, ont été présentées pour les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- les observations de Me Pernet, représentant les requérants,
- les observations de Me Baysan, représentant la SCCV Orgeval 176 Pasteur et la société Préférence Home,
- et les observations de Me Poiré, représentant la commune d’Orgeval.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés défenderesses, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Orgeval, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 1er décembre 2023, complétée le 21 mars 2024, la société Préférence Home a demandé la délivrance d’un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de deux bâtiments comportant 49 logements sur un terrain situé au 176 avenue Pasteur sur le territoire de la commune d’Orgeval, sur les parcelles cadastrées section AH nos 1, 2 et 12. Par un arrêté du 20 juin 2024, le maire de la commune d’Orgeval a accordé le permis de construire sollicité, sous réserve de prescriptions. Le permis de construire a été transféré à la société Orgeval 176 Pasteur par un arrêté du 24 juillet 2024. Le 13 août 2024, M. et Mme G…, M. et Mme K…, M. et Mme M…, M. et Mme O…, et M. et Mme F… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du maire de la commune d’Orgeval du 20 septembre 2024. Par la requête susvisée, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024, et de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Orgeval a rejeté leur recours gracieux.
Sur le désistement de M. et Mme G… :
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. et Mme G… ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
Lorsqu’une requête collective est présentée, la circonstance que l’ensemble des requérants n’aurait pas intérêt à agir n’entache pas d’irrecevabilité la requête dès lors que l’un d’eux justifie d’un tel intérêt.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les époux O… et les époux M… sont propriétaires de parcelles immédiatement voisines du terrain d’assiette du projet, situées de l’autre côté des voies bordant le projet, et faisant face aux façades nord-ouest et nord-est du bâtiment projeté, respectivement au 191 avenue Pasteur, et au 760 rue de Picquenard. Eu égard à l’importance de la construction projetée, d’une surface plancher de 3 243 mètres carrés et d’une hauteur d’environ 12 mètres au faitage, comparativement aux trois maisons d’habitation existantes destinées à être démolies, et à sa localisation, les époux O… et M… sont fondés à soutenir que le projet est susceptible d’engendrer pour eux un préjudice d’ensoleillement et de vue, ainsi que des nuisances de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Compte tenu de la caractérisation de l’intérêt à agir de ces quatre requérants, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Orgeval et les sociétés défenderesses, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur celui des époux F… et K….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « (…) IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d’un immeuble collectif de 49 logements, d’une surface de plancher totale de 3 243 mètres carrés sur un terrain déjà bâti, et situé dans une zone urbanisée. A cet égard, le projet prévoit le maintien de 1 247 mètres carrés de surface de pleine terre sur un terrain d’assiette de 3 116 mètres carrés. En outre, si le terrain d’assiette est concerné par un risque de retrait-gonflement des argiles, il ressort de l’étude géotechnique du 21 février 2024 jointe au dossier, que ce risque a bien été pris en compte dans la conception du projet. Les requérants font par ailleurs état de risques induits par la localisation du terrain d’assiette du projet en zone humide de classe 3 dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grande Paris Seine et Oise (GPSEO). Toutefois, ce classement correspond à des terrains où la présence de zones humides, bien que fortement probable, n’est pas avérée. Enfin, la seule présence d’anciens sites industriels à proximité du terrain d’assiette du projet, de même que l’accroissement du trafic automobile ne sont pas de nature à caractériser une incidence notable sur l’environnement ou sur la santé humaine justifiant que le projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale, par application de la clause-filet et à la suite d’un examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
La complétude d’un dossier de demande de permis s’apprécie exclusivement au regard des éléments limitativement énumérés aux articles R. 431-4 et s. du code de l’urbanisme. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par ces dispositions, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
Il résulte de ce qui est dit au point 8 du présent jugement, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire aurait dû comporter, en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, une étude d’impact ou, à défaut, la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Il ressort des pièces du dossier que la société Préférence Home remplit les conditions exigées par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer une demande de permis. Il ne ressort pas du dossier qu’en se présentant comme le représentant de la société Préférence Home, M. L… T…, signataire de la demande de permis de construire, ait procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et que la décision ait ainsi été obtenue par fraude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Aux termes de l’article R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : / (…) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / (…) ».
Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme que le plan de masse PC2 devait faire figurer, sous peine d’irrégularité, les constructions dont la démolition est prévue. En outre, le plan de situation à démolir et le plan topographique de l’existant joints à la demande, qui font apparaître l’implantation des constructions préexistantes, les dimensions et les cotes du terrain, correspondent au plan de masse des constructions à démolir exigé par les dispositions de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, si ces plans de masse n’indiquent pas avec précision le nombre d’arbres présents sur les parcelles, la notice paysagère produite au dossier mentionne que 14 arbres existants seront supprimés et qu’un nombre équivalent sera planté dans le cadre de la nouvelle construction. A cet égard, les photographies aériennes produites au dossier permettent d’apprécier sans difficulté les espaces verts préexistants sur le terrain. Dans ces conditions, le service instructeur a pu se fonder sur l’ensemble des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire pour apprécier la végétation initialement présente sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-9 et R. 451-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;/ c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Il ne résulte d’aucune disposition du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme que les plans de coupe PC3 devaient comporter les cotes altimétriques du terrain naturel aux extrémités des sections des façades de la construction. Si les requérants soutiennent que ces plans sont insuffisants pour apprécier la conformité du projet aux règles de hauteur maximale des façades, telles qu’elles résultent notamment de l’article 2.5.3.3 du PLUi de GPSEO, il est constant que les plans de façade PC5 sont de nature à permettre de vérifier cette hauteur dans la mesure où ils indiquent les cotes altimétriques à la médiane de chaque section de 20 mètres, ainsi que celles du terrain naturel de part et d’autre des constructions. En outre, aucune disposition du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’impose que les plans de façade PC5 précisent les matériaux et teintes des balcons, terrasses et toitures non accessibles. En tout état de cause, ces plans font apparaitre le matériau et le coloris brun de la toiture, et la notice architecturale indique que le projet s’articule autour de deux principaux matériaux, un revêtement en pierre d’une part, et un revêtement lisse de teinte blanc cassé d’autre part, avec lesquels la teinte anthracite des garde-corps viendra contraster. Par ailleurs, la circonstance que cette notice indique que la teinte du muret de clôture sera « blanche ou beige » a été sans incidence sur l’appréciation générale de la construction et son insertion dans l’environnement compte tenu du document d’insertion qui permet d’appréhender avec précision la teinte en question. Par ailleurs, les dispositions du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’exigent nullement le report des angles de prise de vue des insertions graphiques sur le plan de masse. Enfin, la représentation à tort, dans les quatre documents graphiques d’insertion, d’un arbre de haute tige et l’absence de deux balcons ne sauraient être de nature, par elles-mêmes, à fausser l’appréciation du service instructeur, dès lors que l’ensemble des autres documents, et plus particulièrement la notice paysagère et les plans de façade, indiquaient sans ambigüité d’une part, la disparition de cet arbre, et d’autre part, la présence de ces balcons en façade nord-ouest. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : « 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 17 du présent jugement, rien ne permet d’établir l’insuffisance de la notice exigée par les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. En outre, l’absence de mention relative à l’impact du projet sur l’alignement d’arbres situé avenue Pasteur est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, dès lors que le service instructeur a bien été informé de la présence de cet alignement par l’avis de la direction de la voirie de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), et qu’il en a tenu compte en assortissant le permis litigieux d’une prescription sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a produit une attestation conforme aux exigences du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précité. La circonstance que cette attestation n’est pas datée ni manuscritement signée, est sans incidence, par elle-même, sur la complétude du dossier de demande présentée par la société Préférence Home. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du PLUi de GPSEO :
S’agissant de la hauteur :
D’une part, aux termes de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme : « Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : / (…) 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (…) bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ; / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « (…) A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi : « Dans la zone UDa (…) / La hauteur en gabarit des constructions est définie par : – une hauteur de façade limitée à 6 mètres (Hf ≤ 6 m) ; / (…) ». Aux termes de l’article 2.5.1.3 du même règlement : « Dans le secteur UDa2 / La hauteur en gabarit des constructions est celle prévue pour la zone UDa. / Toutefois, pour les constructions comportant du logement locatif social ou de l’hébergement à caractère social : / – la hauteur de façade des constructions est limitée à 9 mètres (Hf ≤ 9 m). / (…) Pour chaque opération, cette majoration de la hauteur ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements réalisés. A titre d’exemple, dans le cas d’une construction comprenant 50% de logements locatifs sociaux, la majoration de la hauteur ne peut concerner que 50% au maximum de l’emprise au sol de cette construction ». Aux termes de l’article 2.5.3.1 du règlement de la Partie 1 du PLUi : « La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Le niveau de référence bas est situé : / – au niveau altimétrique de la limite de voie, pour les constructions implantées sur cette limite ; / – au niveau du sol existant avant travaux, pour les autres constructions. / Le niveau de référence haut est situé : / – au point d’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture en pente (…) ». Aux termes de l’article 2.5.3.3 du même règlement : « Lorsque la construction est implantée sur un terrain en pente, la mesure de la hauteur est prise à la médiane de sections de constructions d’une longueur maximale de 20 mètres. / Toutefois, la différence de hauteur de la façade ou de la construction résultant de l’application de cette disposition ne peut être supérieure à 1 mètre ».
Enfin, aux termes de la partie 3.1 du rapport de présentation du PLUi, librement accessible sur internet, s’agissant de la mixité dans l’habitat : « Afin de réaliser des logements et des hébergements à caractère social, en lien avec le PLHi, et d’atteindre le taux de 25% imposé par la loi dans chaque commune, le PLUi a mobilisé trois outils : / (…) – l’intégration d’un bonus des droits à construire dans le secteur UDa2, en application de l’article L. 151-28 2° du code de l’urbanisme ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que les règles de calcul des hauteurs de façade n’ont pas été correctement appliquées, dès lors que les pétitionnaires ont intercalé, sur leurs façades de plus de 40 mètres de long, une section de quelques mètres entre deux sections de 20 mètres. Or, l’article 2.5.3.3 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi précité ne fixe qu’une limite de longueur maximale des sections à 20 mètres, sans interdire que celles-ci soient inférieures, et sans préciser de longueur minimale.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que les niveaux de référence hauts situés aux extrémités des constructions ne sont pas positionnés au point haut de l’intersection entre le plan vertical de la façade et le plan incliné de la toiture, alors qu’il s’agit d’une construction implantée sur un terrain en pente pour laquelle la mesure de la hauteur s’effectue à la médiane des sections de construction, les requérants ne démontrent pas que le projet excéderait la hauteur maximale imposée par le règlement du PLUi.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du PLUi citées au point 23 du présent jugement, éclairées par l’extrait du rapport de présentation cité au point 24, ainsi que par la fiche « 2a » du guide d’application du PLUi de GPSEO, relative aux secteurs de mixité sociale, que les auteurs du PLUi ont entendu étendre aux bail réel solidaire (BRS), les bonus des droits à construire prévus pour les constructions comportant du logement locatif social (LLS) en zone UDa2, tels qu’ils résultent notamment de l’article 2.5.1.3 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi, afin de renforcer la production de logements sociaux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les 24 logements BRS qui composent en partie le projet litigieux ne pouvaient ouvrir droit à la majoration de la règle de hauteur prévue à l’article 2.5.1.3 de la zone UDa de la Partie 2 du règlement de ce PLUi pour les LLS ou l’hébergement à caractère social.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des règles de hauteur doivent tous être écartés.
S’agissant des espaces de pleine terre :
Aux termes de l’article 3.3.1 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi : « Le traitement des espaces de pleine terre est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement) ». Aux termes de l’article 3.1.2 du règlement de la Partie 1 du PLUi : « Les espaces de pleine terre correspondent aux surfaces des espaces libres ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, en surélévation comme en sous-sol, permettant la libre et entière infiltration des eaux pluviales. / Ces espaces sont majoritairement d’un seul tenant, non compris les espaces résultant de l’application des coefficients de compensation des espaces de pleine terre. / En outre, les espaces de pleine terre constituent des éléments structurants de la composition d’ensemble du projet. / L’intégralité de la surface des espaces de pleine terre, issue de l’application du chapitre 3 du règlement de chaque zone, est obligatoirement végétalisée et plantée, à l’exclusion de tout autre traitement même perméable. / Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des quatre strates de végétation (arborée, arbustive, buissonnante et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, en respectant le rythme des saisons ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice paysagère, que 14 arbres, de 5 essences différentes, seront plantés dans le cadre du projet, ainsi que des haies, composées de nombreux arbustes de 7 variétés distinctes, et de taille allant de 8 à 2 mètres de hauteur. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige ne préciserait pas les arbres ayant vocation à être plantés dans le cadre du projet, ni n’indiquerait la composition globale des espaces verts, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.1.2 du règlement de la Partie 1 du PLUi et ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’insertion :
Aux termes de l’article 4.2.1 du règlement de la zone UDa de la partie 2 du PLUi : « Les constructions sont conçues dans la recherche d’une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades. A ce titre, le linéaire des façades des constructions est proportionné à la morphologie du tissu urbain environnant. / Leur architecture est adaptée au contexte urbain, sans faire obstacle à une architecture innovante. / Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité et leur perméabilité à la lumière, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade. / Les annexes sont traitées avec le même soin et avec la même recherche de qualité que la construction principale ». Aux termes de l’article 4.1.1 de ce même règlement : « L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. / A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : / – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; / – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; / – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. / Les règles qualitatives, telles qu’elles sont prévues dans les règlements de zone (partie 2 du règlement), facilitent, le cas échéant, une meilleure prise en compte de l’inscription du projet dans son environnement (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision de refus de permis de construire, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. A cet égard, l’obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes.
Il ressort des pièces du dossier, que la construction en litige est située dans une zone urbaine mixte, composée d’immeubles collectifs en R+1 avec combles et de maisons individuelles sans caractère particulier. En outre, le bâtiment projeté répond à une architecture soignée, marquée par des variations de matériaux et des retraits du bâtiment, permettant de modérer le volume de celle-ci. En tout état de cause, il résulte des principes cités au point précédent, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la différence d’échelle de la construction litigieuse pour soutenir qu’elle ne s’insèrerait pas dans son environnement partiellement pavillonnaire. Enfin, les couleurs et matériaux utilisés sont dans la continuité de ceux utilisés dans l’environnement proche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUi, citées au point 31, relatives à l’insertion du projet dans son environnement, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la clôture :
Aux termes de l’article 4.3 du règlement de la zone UDa de la partie 2 du PLUi : « (…) La hauteur des clôtures implantées sur les limites séparatives est limitée à 2 mètres, lorsque le terrain contigu est classé dans une zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte. Toutefois, une hauteur plus importante peut être admise pour des motifs liés aux risques que peut engendrer l’activité concernée par le projet (…) ». Aux termes de l’article 4.1.6 du règlement de la Partie 1 du PLUi : « Les clôtures sur voie participent pleinement à la qualité du paysage de la rue. / A ce titre, les nouvelles clôtures dans leurs proportions et le choix de leur traitement, s’harmonisent avec la construction principale en contribuant à renforcer la qualité esthétique et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. En cas d’édification d’un mur de soutènement, est recherchée une harmonie avec les clôtures environnantes dans le choix de leur conception, de leur composition et des matériaux utilisés. / Une attention particulière est portée aux clôtures existantes en maçonnerie pleine (pierre, moellon calcaire meulière…) dans la recherche de leur valorisation, dans la mesure où elles peuvent s’intégrer au projet. Il en est de même pour les clôtures végétales. / Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores référencés au chapitre 0.5.11 du présent règlement, le traitement des clôtures peut être adapté dès lors qu’il est justifié par un motif d’ordre acoustique et que la clôture participe pleinement à la qualité du paysage de la rue ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos produites par les parties défenderesses, que les murets de clôture envisagés par le projet en litige, d’une hauteur de 50 centimètres et de couleur claire, s’harmonisent avec les constructions environnantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du PLUi, relatives aux clôtures, doit être écarté.
S’agissant des voies et accès :
Aux termes de l’article 5.1 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi : « Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer. / En outre, les accès sont conçus pour limiter les manœuvres sur la voie de desserte. / Les aires de manœuvre sont adaptées à l’activité considérée et sont prévues sur le terrain ». Aux termes de l’article 5.1 du règlement de la Partie 1 du PLUi : « (…) Les accès sont conçus en tenant compte : / – de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère le projet en recherchant d’une part, à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation sur les voies de desserte et d’autre part, à assurer la mutualisation des accès ; / – des caractéristiques du projet et, notamment, à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d’engendrer ; / – de l’obligation d’assurer en toute circonstance, la sécurité des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès, notamment, en évitant toute manœuvre sur la voie de desserte. Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avenue Pasteur et la rue Picquenard, qui bordent le terrain d’assiette du projet, sont deux voies à double sens, rectilignes, d’une largeur de 6 et 7 mètres, où la vitesse de circulation est limitée à 30 kilomètres par heure. En outre, l’unique accès véhicules de la construction est situé avenue Pasteur, à distance raisonnable du carrefour, et présente de bonnes conditions de visibilité. Enfin, les difficultés liées à l’augmentation de la circulation et les conditions générales de circulation dans les voies attenantes, ne peuvent, par elles-mêmes, être utilement invoquées pour établir l’insuffisance de l’accès au terrain d’assiette. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de la voirie de desserte doit être écarté.
S’agissant des aires de stationnement :
Aux termes de l’article 5.1 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi : « Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer ». Aux termes de l’article 5.2.1.3 du règlement de la Partie 1 du PLUi : « Les résultats en nombre de places découlant des normes sont arrondis au nombre entier le plus proche. Pour l’application de cette disposition, si le résultat est égal ou supérieur à 1,5, le nombre de places requis est 2. Si le résultat est inférieur ou égal à 1,49, le nombre de places est 1 ». Aux termes de l’article 5.2.2.1 du même règlement, en dehors des périmètres des 500 mètres autour des gares, sur la commune d’Orgeval, 2,6 places de stationnement doivent être créées par logement et 1 place par logement locatif à caractère social (financé avec un prêt aidé de l’Etat). Aux termes de l’article 5.2.4 du même règlement : « Pour les nouvelles constructions, un espace est aménagé pour stationner les vélos, et réservé à cet usage, selon les modalités précisées par le code de la construction et de l’habitation (articles R.113-11 à R.113-18). / (…) Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement. (…) Les normes sont fixées par les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments (codifié aux articles R.113-11 à R.113-18 du code de la construction et de l’habitation). / Les dispositions de cet arrêté sont rappelées en annexe 3 de la partie 1 du présent règlement dans sa rédaction en vigueur le 30 juin 2022 ». L’annexe de l’arrêté du 30 juin 2022 précité dispose que pour un ensemble d’habitation de deux logements et plus, un emplacement vélo doit être prévu par logement jusqu’à deux pièces principales, et deux emplacements par logement à partir de trois pièces principales.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté consiste en la réalisation de 49 logements, dont 25 LLS et 24 BRS, et prévoit la construction de 69 places de stationnement pour véhicules motorisés. En application de la fiche « 2f » du guide d’application du PLUi, relative aux normes de stationnement, « sont considérés comme logements locatifs à caractère social ceux définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, y compris ceux faisant l’objet d’un BRS ». Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir la méconnaissance des normes de stationnements des véhicules motorisés fixées par l’article 5.2.2.1 du règlement de la Partie 1 du PLUi.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux mentionne la construction de 12 logements de deux pièces et 37 logements de trois pièces et plus, et prévoit la construction de deux espaces de stationnement pour vélos, représentant un total de 129,83 mètres carrés. Si contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition n’exige la construction d’espaces dédiés au stockage des poussettes, il résulte cependant des dispositions citées au point 37 du présent jugement que des espaces de manœuvre doivent être prévus en plus de la superficie minimale fixée pour chaque emplacement de vélos. Au regard du nombre de logements créés par le projet, 86 emplacements de vélos doivent être prévus, devant chacun représenter 1,5 mètre carré minimum, hors espace de dégagement. Or, si le projet contesté prévoit effectivement 86 emplacements pour un total de 129,83 mètres carrés, il est constant qu’il ne prévoit pas la marge de superficie suffisante pour comporter les espaces de dégagement requis pour circuler au sein des locaux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la construction litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 5.2.4 du règlement de la Partie 1 du PLUi.
S’agissant des eaux pluviales :
Aux termes de l’article 6.1 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi : « Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer ». Aux termes de l’article 6.1.4.2 du règlement de la Partie 1 du PLUi : « Les aménagements réalisés sur tout terrain sont tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales vers des exutoires naturels ou dans les réseaux collectant ces eaux (…) ».
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de joindre à sa demande de permis de construire une étude de gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, la direction du cycle de l’eau de la communauté urbaine GPSEO a émis, le 21 mai 2024, un avis favorable assorti de prescriptions sur la gestion des eaux pluviales, ces prescriptions assortissant le permis de construire attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’impossibilité, pour le service instructeur, de s’assurer de la conformité des modalités retenues pour la gestion des eaux pluviales au règlement du PLUi doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant de la collecte des déchets :
Aux termes de l’article 6.2 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi : « Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer ». Aux termes de l’article 6.2.1 du règlement de la partie 1 du PLUi : « Les constructions d’habitation comportant au moins 4 logements disposent (à l’exception des secteurs de collecte rattachés à des colonnes enterrées ou semi-enterrées) : / – d’un ou plusieurs locaux spécifiques à la gestion des déchets (ordures ménagères, emballages ménagers, encombrants) et en cas de groupement de constructions d’aires externes en attente de la collecte facilement accessibles depuis la voie de desserte ; – des locaux pour les déchets à créer dans chaque construction (locaux internes) ». Aux termes de l’article 6.2.2 du même règlement : « (…) Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l’accessibilité aisée, la sécurité, l’hygiène et l’ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation. / Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain constituant le point de présentation des déchets ménagers sont adaptés aux modalités et à l’organisation de la collecte, afin d’en optimiser la mise en œuvre. Sont privilégiées la présentation de la collecte, afin d’en optimiser la mise en œuvre ».
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions du PLUi citées au point 42 du présent jugement, dès lors qu’il ne crée pas de local pour le dépôt des encombrants, et prévoit des aires de présentation insuffisantes. A cet égard, ils contestent la légalité des prescriptions préconisant la création d’un local destiné aux encombrants de 17 mètres carrés et l’agrandissement des aires de présentation à 22 mètres carrés, telles qu’issues de l’avis défavorable de la direction de la maitrise des déchets du GPSEO du 18 juin 2024, dès lors que le respect de ces prescriptions conduirait à modifier des éléments essentiels de la construction et nécessiterait le dépôt d’une nouvelle demande. Contrairement à ce que soutient la commune, ce moyen, soulevé dès la requête introductive d’instance, est recevable.
En premier lieu, il ne résulte pas de la prescription relative au local encombrants, dont la surface de 17 mètres carrés est simplement préconisée, que sa création conduirait à modifier des éléments essentiels de la construction tels que son emprise au sol ou son implantation, nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande. Ainsi le moyen tiré du caractère irrégulier de cette prescription doit être écarté.
En second lieu, la prescription relative à l’agrandissement des aires de présentation des ordures ménagères pour une surface préconisée d’au moins 22 mètres carrés en dehors du bâtiment, est conforme au PLUi, qui impose de prévoir des points de présentation « dimensionnés et aménagés pour assurer l’accessibilité aisée, la sécurité, l’hygiène et l’ergonomie du ramassage », alors que les aires prévues par le projet sont d’une superficie à peine supérieure à 11 mètres carrés. En outre, dès lors que ces aires doivent être localisées « le long d’une voie » selon le PLUi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect de cette prescription pourrait être assuré sans modifier un élément essentiel du projet, tel que l’implantation de la construction ou la réduction de la superficie des espaces verts de pleine terre en deçà des seuils autorisés par le règlement du PLUi, lesquels ne peuvent, en application du même règlement, être autrement que végétalisés et plantés. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prescription pourrait être respectée sans recourir à la présentation d’un permis de construire modificatif portant sur les modifications du projet que ce respect induit. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette seconde prescription et, par conséquent, de la non-conformité sur ce point du projet aux règles applicables en matière de gestion des déchets, doit être accueilli.
S’agissant de la sécurité :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. En outre, les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
En se bornant à soutenir que la présence d’une station-service à proximité du projet contesté représente un danger, et que le projet serait positionné à une distance de sécurité insuffisante, notamment au regard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un risque particulier et circonstancié pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de l’alignement d’arbres :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. (…) Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens ».
En premier lieu, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions. Les requérants ne soutiennent pas que le projet aurait dû, sur ce fondement être assorti de telles prescriptions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4.2.1 du règlement de la zone UDa de la Partie 2 du PLUi de GPSEO et 4.1.1 du règlement de la Partie 1 de ce PLUi, en partie citées au point 31 du présent jugement, que ces dispositions, invoquées par le requérant, ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme citées au point 49, et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 50 du présent jugement, que seul le préfet est compétent pour autoriser une opération d’abattage d’arbres d’alignement et ainsi apprécier la légalité de celle-ci au regard des exigences de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que seuls les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5.2.4 et 6.2.2. du règlement de la Partie 1 du PLUi de GPSEO, sont fondés.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les illégalités relevées aux points 40 et 47 du présent jugement sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre l’intervention de cette mesure de régularisation qui devra être communiquée au tribunal avant l’expiration de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. et Mme G….
Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme M…, M. et Mme O…, M. et Mme F… et M. et Mme K…, pour permettre la production au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 40 et 47 du présent jugement.
Le délai dans lequel le permis de construire de régularisation doit être communiqué au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Le présent jugement sera notifié à M. J… M… en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune d’Orgeval, à la société Préférence Home et à la société civile de construction vente (SCCV) Orgeval 176 Pasteur.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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