Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 6 mars 2026, n° 2404026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Farhat-Vayssière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du Var a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de l’accueillir dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en urgence à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens, soit à 13 euros pour les droits de plaidoirie.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il ne parle ni ne comprend le français et sollicite la désignation d’un interprète-expert ;
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
- sa situation sur le sol français est en cours d’examen par la cour administrative d’appel de Marseille ;
- il a été victime d’une agression à l’arme blanche en France le 10 juin 2020 et bénéficie d’un suivi médical et d’hospitalisations régulières à Toulon, l’arrivée de l’hiver et du froid implique qu’il puisse être hébergé en urgence, surtout compte-tenu de sa santé fragile ;
- il s’est inscrit auprès du service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ;
- son état mental à la suite l’agression qu’il a subie est incompatible avec sa situation sans domicile ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 novembre 2023 n’est pas définitif dès lors qu’une procédure de demande d’asile est pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Seul le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a saisi le la commission de médiation du Var d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 5 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté son recours. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ».
3. En vertu des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) / Le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’Etat. (…) ».
4. Le droit à l’hébergement opposable, distinct du dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence auquel les ressortissants étrangers en situation irrégulière n’ont vocation à bénéficier qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, ne constitue qu’une simple modalité du droit au logement définie à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, qui exige que le demandeur réside sur le territoire national de manière régulière. Si le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permet à la commission d’écarter la condition de la régularité du séjour du demandeur pour apprécier le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement d’un ressortissant étranger, il appartient toutefois à cette commission d’apprécier les garanties d’insertion présentées par le demandeur pour accéder à sa demande d’hébergement.
5. En revanche, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
6. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B…, la commission de médiation a seulement estimé, dans sa décision du 5 septembre 2024, que l’intéressé ne justifie d’aucune demande d’hébergement active auprès du service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) et qu’il ne remplit dès lors pas les conditions fixées à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… s’est inscrit, ainsi qu’il le soutient, auprès du SIAO du Var le 1er août 2024. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour justifier la décision de refus de la commission de médiation du Var, le préfet du Var fait valoir que l’intéressé ne justifie ni de la régularité ni de la permanence de son séjour au sens de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et n’établit pas de circonstances exceptionnelles justifiant son accueil dans une structure d’hébergement.
10. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
11. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requête de M. B… à l’encontre de l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a été rejetée par le tribunal administratif de Toulon par un jugement n° 2304006 du 9 février 2024. Dès lors, le requérant ne peut justifier de la régularité de son séjour au sens de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation sans qu’ait d’incidence, à cet égard, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la circonstance que M. B… a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Toulon. Par suite, le préfet du Var est fondé à solliciter une substitution de motif sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation précité.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du Var a rejeté sa demande d’hébergement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C…
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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