Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2409563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. F… B… A…, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Toihiri en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions fixées par l’article l. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 8 octobre 1992, est entré en France le 25 avril 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 septembre 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E… adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, afin de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, M. A… n’établit pas sa résidence habituelle en France au cours des années 2015 et 2016 pour lesquelles il produit des pièces peu nombreuses et insuffisamment probantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées doit être écarté.
D’autre part, et ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas résider habituellement en France depuis 2012. Par ailleurs, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… était célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et avait déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, en 2016 et en 2019. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans au moins. Enfin, s’il soutient bénéficier d’une promesse d’embauche à temps plein pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022, il ne produit aucun document permettant d’établir cette allégation. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires permettant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Alors que l’ancienneté du séjour en France de M. A…, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être par ailleurs écarté pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français le serait également par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délégation ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Aide sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Régularisation ·
- Militaire ·
- Acte ·
- Recours ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Internet ·
- Aide ·
- Université
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Droit à déduction ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Intérêts moratoires ·
- Management fees
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire national ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Asile ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ressortissant étranger ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.