Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 15 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Castelbajac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de gel des avoirs pour une durée de six mois du 27 mai 2025 pris conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure porte une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle et nuit de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de signature ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2519639 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Castelbajac, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que la situation d’urgence est caractérisée compte tenu notamment de ce que la mesure contestée contraint l’intéressé à faire valider l’ensemble de ses dépenses par la direction générale du Trésor, l’expose à des risques de poursuites judiciaires de la part de certains de ses clients et porte atteinte à son image et fait obstacle à ce qu’il perçoive ses revenus,
— les observations de M. A, représentant le ministre de l’intérieur, qui soutient qu’aucun des moyens n’est fondé et indique que les difficultés liées à la non perception des revenus s’expliquent par la nature du compte bancaire de l’interessé,
— les interventions de M. E, maire de Vernouillet, qui indique ne jamais avoir été alerté, par les services de renseignements, sur le comportement de l’intéressé et de M. B, maire de Dreux, qui indique ne jamais avoir été alerté, par les services de renseignements, sur le comportement de l’intéressé et que ce dernier ne pouvait être présent au rassemblement qui s’est tenu, à la suite de l’assassinat de trois militants kurdes, le samedi 24 décembre 2022 place de la République compte tenu de ce qu’il l’a rencontré ce même jour dans un magasin de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci « . Aux termes de l’article L. 562-7 du même code : » Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16. Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie. « Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. "
4. En premier lieu, si M. D fait valoir que la décision contestée l’entrave dans son activité de gérant immobilier et l’expose à des risques de procédures judiciaires de la part de ses clients et à une perte de cliente du fait de l’atteinte à son image. Il n’établit pas, par les éléments produits la réalité des procédures judiciaires alléguées ou d’une perte de clientèle. Par ailleurs, et alors qu’il résulte des dispositions précédemment citées que la mesure de gel ne fait obstacle ni aux versements de fonds sur les comptes des sociétés de M. D, ni à la mise en place de prélèvements automatiques afin de facilité le paiement des dépenses courantes, il ne résulte pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que les sociétés de M. D auraient connu une baisse significative de leurs chiffres d’affaires.
5. En deuxième lieu, si l’intéressé indique que l’ensemble des virements et versements sur son compte bancaire sont rejetés et qu’il est, par suite, sans ressources, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel adressé à son avocat par la direction générale du Trésor en date du 4 juillet 2025, ainsi que des éléments d’explication apportés par le ministre lors de l’audience et non contredites, que cette situation ne résulte pas de la mesure de gel en tant que telle mais du fait que l’intéressé dispose d’un compte auprès d’une banque en ligne qui ne dispose d’aucun guichet physique et n’est donc pas en mesure de remettre l’argent en espèce à ses clients. A ce titre, si M. D indique que « l’administration n’est toujours pas intervenue pour clarifier ce point », il résulte des termes du courriel du 4 juillet 2025 que les services de la direction générale du Trésor ont informé M. D de cette difficulté et l’ont, dès cette date, invité à communiquer un autre compte « à débiter pour la remise d’enveloppe en espèce ».
6. En troisième et dernier lieu, si M. D se prévaut de ce que la décision contestée a pour effet de soumettre à la validation de la direction générale du Trésor l’usage qu’il fait de ses ressources financières et ainsi de rendre plus difficiles les actes de la vie courante, une telle circonstance, conforme au but recherché, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’apporte pas les éléments de nature à caractériser la situation d’urgence qu’il évoque et sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. F
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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