Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2026, n° 2601150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à titre principal un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, ses droits à l’assurance maladie ont expiré alors qu’il souffre d’une pathologie thyroïdienne chronique ; il a dû renoncer à des opportunités d’emploi et sa demande d’échange de son permis de conduire turc a été rejetée faute de document justifiant la régularité de son séjour en France ; il ne peut louer un logement ni ouvrir un compte bancaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déjà effectué la prise d’empreintes biométriques.
Le 30 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal un document attestant que la carte de résident de M. A…, valable du 25 janvier 2026 au 24 janvier 2036, avait été éditée le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc, né le 7 avril 1982, a déposé le 28 décembre 2024, une demande de titre de séjour par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a édité sa carte de résident, valable du 25 janvier 2026 au 24 janvier 2036. Dans ces conditions, la requête de M. A… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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