Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2605841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18, 23 et 26 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 25 août 2025 ;
2°) et dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document conforme à son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français assortie d’une autorisation de travailler d’une durée suffisante pour assurer la continuité de son activité professionnelle, sans délai ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve placer dans une situation professionnelle précaire, son employeur ne pouvant conclure un contrat d’un an mais que de trois mois de la durée de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise ; que la rupture de son contrat le 14 mars 2026 le prive de toutes ressources ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 2 avril 2026 pour le préfet des Hauts-de-Seine.
Le préfet a produit une attestation de prolongation d’instruction au nom du requérant valable du 26 mars au 26 juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2605876, enregistrée le 17 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Dancoine, greffière d’audience ;
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
et les observations de M. A…, le requérant présent, qui fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise d’une durée de trois mois, l’empêche d’honorer la proposition de contrat d’une durée d’un an qui lui a été présentée par la commune d’Argenteuil en qualité de maitre-nageur et que les délais de renouvellement de l’attestation emporte la conclusions de contrat de la durée de l’API et des interruptions de son activité professionnelle et le place en situation de précarité.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 1er mai 1994, est entré sur le territoire français le 15 décembre 2022. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 31 mars 2022, il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français lequel a expiré le 5 décembre 2025. Il en a sollicité, via la plateforme de l’ANEF, le renouvellement le 25 août 2025. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français lequel a expiré le 5 décembre 2025. Il en a sollicité, via la plateforme de l’ANEF, le renouvellement le 25 août 2025 . Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026. Le silence du préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de la carte demandée. La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. A…. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé a été recruté sur contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, et ce point n’est pas contesté, par la commune d’Argenteuil, en qualité de maitre-nageur sauveteur, à compter du 18 novembre 2024, puis renouveler à compter du 18 novembre 2025 pour une durée d’un an. Toutefois, son contrat ne sera prorogé que de la durée de l’API délivrée et le requérant se trouve sans activité depuis le 14 mars 2026. L’intéressé se trouve ainsi dans l’impossibilité d’honorer le renouvellement de son contrat pour l’intégralité de sa durée et se trouve maintenu dans une situation de précarité. Par suite, et alors même qu’en cours d’instance, le préfet des Hauts-de-Seine a muni le requérant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mars au 25 juin 2026, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «.L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. M. A… ayant obtenu, en cours d’instance, ainsi qu’il a été rappelé, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 juin 2026 l’autorisant à travailler, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un tel document.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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