Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2100878
TA Rennes
Rejet 18 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la réclamation

    La cour a jugé que la créance n'était pas prescrite et que la demande de décharge était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Absence d'information préalable

    La cour a estimé que cet argument n'avait pas d'influence sur la légalité de la participation mise à leur charge.

  • Rejeté
    Application de modalités de calcul plus favorables

    La cour a jugé que les modalités de calcul plus favorables ne pouvaient pas s'appliquer rétroactivement à leur situation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge ou, à défaut, la réduction de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, réclamée par la commune de Damgan. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la créance, le respect des délais de prescription, et l'application des modalités de calcul de la participation. La juridiction conclut que la demande de décharge est rejetée, car la créance n'est pas prescrite et la participation a été calculée conformément à la délibération en vigueur au moment du raccordement. La demande de réduction est également rejetée, car les requérants ne peuvent pas bénéficier de modalités plus favorables adoptées après la naissance de leur dette.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 2e ch., 18 oct. 2023, n° 2100878
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2100878
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2100878