Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 oct. 2023, n° 2100878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge de la participation pour le financement de l’assainissement collectif qui leur a été réclamée à raison de leur résidence principale située sur le territoire de la commune de Damgan ;
2°) à titre subsidiaire, la réduction de la participation pour le financement de l’assainissement collectif en cause à un montant de 1 400 euros.
Ils soutiennent que :
— la participation pour le financement de l’assainissement collectif leur a été réclamée quatre ans après l’achèvement de leur maison, sans qu’ils aient été préalablement informés qu’ils allaient devoir l’acquitter ;
— ils sont dans l’incapacité financière de régler le montant de cette participation ;
— ils ne comprennent pas pourquoi le montant de la participation mis à leur charge est supérieur de 900 euros à celui mis à la charge d’autres usagers du même réseau d’assainissement ;
— ils ne comprennent pas pourquoi il n’a pas été fait application de la loi en vigueur au moment de l’émission du titre de recette ;
— la participation pour le financement de l’assainissement collectif, qui est directement liée au raccordement au réseau d’assainissement collectif, doit être considérée comme une redevance pour service rendu et les dispositions de l’article L. 137-2 du « code de commerce » sont, par suite, applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, la commune de Damgan conclut au rejet de la requête.
Elle oppose à la requête, une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté et soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la consommation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait construire une maison individuelle au sein d’un lotissement situé à Damgan (Morbihan). Ils ont obtenu, à ce titre, la délivrance d’un permis de construire le 28 juin 2015. Les travaux ont été achevés dès le 15 juillet 2016. Par courrier du 1er septembre 2020, les services de la mairie de Damgan les ont informés qu’ils étaient redevables d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif d’un montant de 2 300 euros. Un titre exécutoire relatif à cette créance a été délivré le 17 septembre 2020. M. et Mme A ont introduit la requête visée ci-dessus, le 18 février 2021, après la réception d’une mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement de payer, afin de contester le bien-fondé de la participation ainsi mise à leur charge et d’en demander, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction.
2. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, () pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / () / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal () détermine les modalités de calcul de cette participation. ». Il résulte de ces dispositions que le fait générateur de cette participation est, pour les immeubles neufs, la date de raccordement au réseau collectif.
3. Aux termes de l’article L. 1331-9 du même code : « Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. ».
Sur les conclusions en décharge :
4. En premier lieu, si M. et Mme A soutiennent « qu’ils ont reçu cette taxe () juste avant de fêter Noël () sans avoir eu connaissance de cette somme au préalable », cet argument, à défaut de précision suffisante permettant d’y voir un moyen opérant, est sans influence sur la légalité de la participation pour le financement de l’assainissement collectif mise à leur charge.
5. En deuxième lieu, M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation, reprises actuellement à son article L. 218-2, aux termes duquel : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », dès lors que la collectivité territoriale n’a pas, pour l’application des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, la qualité de professionnel au sens du code de la consommation.
6. Aux termes de l’article 2224 du code civil, applicable à la participation pour le financement de l’assainissement collectif en l’absence de règle spéciale prévue par le code de la santé publique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
7. Il résulte de l’instruction que la société Veolia a effectué, le 31 mars 2016, un contrôle du raccordement de la maison de M. et Mme A aux réseaux d’assainissement et a constaté à cette occasion sa conformité ainsi que son caractère effectif depuis le 30 mars 2016. Par suite la participation pour le financement de l’assainissement collectif est devenue exigible à compter de cette dernière date, qui a également fait courir le délai de prescription de cinq ans, prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’article 2224 du code civil. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le titre exécutoire du 17 septembre 2020 a été délivré alors que la créance de la commune de Damgan était prescrite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de la participation pour le financement de l’assainissement collectif en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions en réduction :
9. Il résulte de l’instruction que le 30 mars 2016, date du fait générateur de la participation pour le financement de l’assainissement collectif en litige, le calcul de cette participation était régi, sur la commune de Damgan, par une délibération de son conseil municipal du 1er juin 2012 prévoyant des modalités de calcul en application desquelles, la somme mise à la charge de M. et Mme A a été déterminée. Les requérants ne peuvent utilement invoquer le bénéfice des modalités de calcul plus favorables arrêtées par la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2018, postérieure à la naissance de leur dette, qui a été régulièrement appliquée à d’autres habitants de la même commune, dès lors que leurs maisons avaient été raccordées au réseau d’assainissement postérieurement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle délibération. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le montant de la participation pour le financement à l’assainissement collectif dont ils étaient redevables en raison du raccordement de leur maison au réseau collectif d’assainissement de la commune de Damgan aurait dû être limité à 1 400 euros en application de la délibération du 26 juillet 2018.
10. Il résulte du point précédent que les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la réduction de la participation pour le financement de l’assainissement collectif en litige doivent être rejetées.
11. À supposer que M. et Mme A, qui font état de difficultés financières, aient entendu demander une remise gracieuse de la participation pour le financement de l’assainissement collectif qui leur a été réclamée, il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à une telle demande qui ne peut être utilement présentée qu’au comptable chargé du recouvrement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Damgan.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune de Damgan.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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