Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2100704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et des mémoires enregistrés le 8 mars 2022, le 5 avril 2022 et le 30 mai 2022 la commune de Frasseto, représentée par la SELARL Lazare Avocats par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Coti-Chiavari à lui payer la somme, portée, dans le dernier état de ses écritures, à 97 976 euros, à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, correspondant aux loyers indûment perçus en exécution de baux conclus par la commune de Coti-Chiavari portant sur une parcelle cadastrée section B n°1314 lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coti-Chiavari une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Coti-Chiavari a été créée en 1852 à partir de parcelles distraites d’autres communes, notamment les parcelles dites de « la Costa » distraites du territoire de Frasseto ; aucune disposition n’est venue, par la suite, préciser les conditions patrimoniales de cette distraction, notamment l’existence d’une propriété indivise entre une section de commune et la commune de Frasseto ; un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 2 août 1858 tranche en faveur de la propriété pleine et entière de la commune de Frasseto sur ces parcelles distraites ; un jugement du tribunal civil d’Ajaccio du 1er juillet 1874 aurait admis une situation d’indivision entre ces parcelles érigées en section de commune et la commune de Frasseto ; c’est le seul fondement sur lequel la commune de Coti-Chiavari estime qu’il existe une propriété en indivision alors que la commune de Frasseto s’est toujours comportée comme propriétaire exclusif ; à la suite de divers jugements administratifs et judiciaires, la commune de Coti-Chiavari a obtenu du préfet de la Corse-du-Sud, la création d’une commission syndicale appelée à gérer cette indivision ; cette décision a été contestée ; du reste, par jugement n°1901337, le tribunal a jugé que la réalité de cette indivision n’est pas démontrée et a annulé l’arrêté préfectoral qui a constitué la commission syndicale ;
- parallèlement la commune de Coti-Chiavari a exercé divers actes de gestion de ces parcelles, notamment la conclusion de baux, alors qu’elle n’en est pas propriétaire ; la commune de Frasseto ayant également conclu d’autres baux sur les mêmes parcelles, elle est en droit de réclamer le remboursement des loyers indument versés à la commune de Coti-Chiavari ; elle n’a, à aucun moment, consenti de mandat de gestion à la commune de Coti-Chiavari et n’a pas non plus donné son consentement à la passation des baux ;
- aucune indivision n’existe, ces parcelles appartiennent à la commune de Frasseto et font partie de son domaine privé ; il ne s’agit pas d’une section de commune dotée de droits propres ;
- le montant des loyers indument perçus au titre des baux conclus avec les sociétés SFR et Towercast s’élève à 97 976, 75 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2022, le 7 mars 2022, le 4 avril 2022, le 22 avril 2022 et le 5 septembre 2022, la commune de Coti-Chiavari, représentée par Me Felli, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Frasseto une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2022, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du greffe du 2 juin 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de ce que le litige concernant la gestion d’une parcelle appartenant au domaine privé d’une commune ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la commune de Frasseto a, en réponse à ce courrier, maintenu ses conclusions en faisant valoir que le litige indemnitaire serait indépendant de la gestion de la parcelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Finalteri, représentant la commune de Frasseto.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune de Frasseto demande la condamnation de la commune de Coti-Chiavari à lui payer une indemnité, portée, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 97 976 euros, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de loyers perçus en exécution de baux conclus par la commune de Coti-Chiavari, laquelle aurait ainsi exercé des actes de disposition sur une parcelle cadastrée section B n°1314 dont la requérante revendique la propriété exclusive.
2. Il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’en 1852, la commune de Coti-Chiavari a été créée et son territoire a été constitué par distraction de portions de territoire de quatre communes dont celle de Frasseto, sans toutefois que le régime patrimonial de ces éléments de territoire ait été précisé ultérieurement. Par un jugement du 1er juillet 1874, le tribunal civil d’Ajaccio, statuant sur un litige opposant les habitants de cette portion de territoire à la commune de Frasseto, a estimé que la fraction de territoire distraite de Frasseto avait le caractère d’une section de commune, qu’à ce titre, la commune de Coti-Chiavari ne pouvait légalement représenter à l’instance que cette seule section de commune et non la nouvelle collectivité créée dans son intégralité et, s’il a effectivement admis l’existence d’une indivision, a toutefois jugé qu’elle n’était constituée qu’entre les habitants de la section de commune et la commune de Frasseto.
3. Ainsi, la commune de Frasseto est fondée à soutenir que, le régime patrimonial des biens immeubles constituant la portion distraite de son territoire n’ayant pas été défini postérieurement à la création de la commune de Coti-Chiavari, la dévolution des biens communaux n’avait donc pas été modifiée et le statut antérieur de ces biens et, par conséquent, la propriété de la parcelle en litige qui appartenait à son domaine privé, demeurait en l’état préexistant à cette création. En outre, l’existence d’un état d’indivision entre elle-même et la commune de Coti-Chiavari n’ayant pas été reconnu ainsi qu’il résulte du jugement n°1901337 rendu par le tribunal le 3 février 2022 et la disparition de la section de commune telle qu’elle avait été qualifiée par le jugement sus-évoqué du 1er juillet 1874 n’ayant pas non plus été formellement actée, la commune de Frasseto est demeurée propriétaire de cette parcelle désormais cadastrée section B n°1314, comme elle l’était avant la création de la commune de Coti-Chiavari. Du reste, le relevé général des propriétés non bâties de la commune de Frasseto établi par l’administration fiscale fait expressément mention de cette parcelle, située sur le territoire de Coti-Chiavari, comme étant propriété de la commune de Frasseto, même si la fiche individuelle de la parcelle indique, de manière erronée, une indivision avec la commune de Coti-Chiavari.
4. Il est toutefois constant, ainsi que les parties l’admettent expressément, que la parcelle en litige appartient, en toute hypothèse, au domaine privé communal, et ce, que l’une ou l’autre des deux communes en soit propriétaire. Ainsi, alors en outre que les baux passés, comme en l’espèce, avec des diffuseurs audiovisuels ou des opérateurs de radiotéléphonie mobile, n’ont pas le caractère de contrats publics, le litige indemnitaire qui oppose les deux communes, lequel apparaît, au demeurant, susceptible de se rattacher au régime civil de la gestion d’affaires tel qu’il est décrit aux articles 1301 et suivants du code civil, ressortit à la compétence des seuls tribunaux de l’ordre judiciaire.
5. Il résulte des considérations qui précèdent que la requête de la commune de Frasseto doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Frasseto est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Coti-Chiavari tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Frasseto et à la commune de Coti-Chiavari.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Samson, conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
D. BONMATI
La présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Référé
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Juge ·
- Droit public
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Préemption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Développement durable ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Management ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Service ·
- Conseil
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Terme ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Rejet
- Assainissement ·
- Participation ·
- Financement ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Santé publique ·
- Conseil municipal ·
- Eau usée ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.