Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 12 févr. 2026, n° 2401266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2023, à raison du logement dont il est usufruitier situé 20, rue du
Docteur D… à Issy-les-Moulineaux.
Il soutient que :
- il est en droit de bénéficier de la réduction d’imposition qu’il demande, en application de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que le bien litige était vacant du 1er juin au 30 novembre 2023 en raison d’un dégât des eaux l’ayant rendu inhabitable ;
- le délai de réalisation des travaux est la conséquence d’un désaccord avec son assureur.
Par un mémoire en défense enregistré 5 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été assujetti, au titre de l’année 2023, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un logement dont il est usufruitier situé 20, rue du
Docteur D… à Issy-les-Moulineaux. Par une réclamation en date du 13 octobre 2023, le contribuable a demandé à l’administration fiscale de procéder à la réduction de cette imposition. Par une décision du 11 décembre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande. M. B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023.
Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) »
Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
En l’espèce, M. B… ne justifie ni de la réalité des désordres dont aurait fait l’objet l’immeuble dont il est usufruitier, ni de ce que ces désordres l’auraient rendu impropre à l’habitation et auraient donc fait obstacle à sa mise en location, ni davantage des démarches qu’il aurait entreprises pour mettre fin à ces désordres. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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