Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, Mme D F, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil, qui renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée par le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens dans son jugement du 7 mai 2025, dès lors que le fait qu’elle soit dépourvue d’attestation de demande d’asile ne constitue pas une circonstance nouvelle sur laquelle le tribunal ne se serait pas déjà prononcé et qu’il a été fait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, non de réexaminer sa situation, mais de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin ;
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est rédigée de manière stéréotypée et que certains éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
— pour les mêmes raisons, elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle peut être regardée comme une personne vulnérable dans la mesure où elle est mère de deux enfants, dont un nourrisson âgé de deux mois ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa dignité, dès lors qu’elle éprouve de grandes difficultés à être hébergée avec ses deux enfants ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— pour les mêmes raisons, et dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité et de particulière vulnérabilité, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, magistrat désigné,
— et les observations de Me Pere, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise, en outre, que celle-ci est sans hébergement ou hébergée ponctuellement de manière précaire au titre du dispositif d’hébergement d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante congolaise née le 18 avril 1992, a présenté une demande d’asile en France. Elle a fait l’objet d’une procédure de transfert à destination de l’État responsable de l’examen de sa demande, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une décision du 25 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont l’intéressée bénéficiait en sa qualité de demandeuse d’asile au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par un jugement du 7 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision et a enjoint à cette autorité de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin. Par une décision du 4 août 2025, dont Mme F demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et doit, ainsi, être regardé comme y ayant de nouveau mis fin totalement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil comprennent, d’une part, des prestations d’hébergement, d’information et d’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile et, d’autre part, une allocation pour demandeur d’asile.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif d’Amiens du 7 mai 2025 :
5. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, une nouvelle décision soit prise pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
6. L’annulation d’une décision mettant fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie un étranger ne saurait, faute pour l’administration d’être tenue de prendre une nouvelle décision, s’accompagner du prononcé d’une injonction de réexamen, mais implique nécessairement, eu égard à l’objet et à la portée de la décision en cause, que l’administration rétablisse à l’intéressé le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin. L’administration peut toutefois prendre une nouvelle décision mettant fin, partiellement ou totalement, à ces mêmes conditions matérielles d’accueil si elle s’y croit fondée dans le respect de la chose jugée.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont Mme F bénéficiait au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter, le 13 février 2025, à l’aéroport en vue de son embarquement aux fins d’assurer son acheminement vers le Portugal dont les autorités étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile. Dans le cadre du recours contentieux introduit par l’intéressée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait fait valoir que cette décision pouvait également être fondée sur la circonstance que Mme F pouvait être regardée comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de ses demandes, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elle s’était abstenue de justifier du renouvellement de son attestation de demande d’asile alors que la dernière attestation qui lui avait été délivrée expirait le 13 février 2025. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l’annulation de cette décision du 25 avril 2025 par un jugement du 7 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens s’est fondé sur la circonstance qu’aucun de ces motifs, lesquels étaient, ainsi qu’il vient d’être dit, tous deux exclusivement fondés sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était de nature à la justifier légalement compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouvait Mme F, qui présentait alors une grossesse à risque la plaçant temporairement dans l’impossibilité de voyager et qui était mère isolée d’un enfant en bas âge, sans solution alternative d’hébergement et sans ressource. Ce même jugement a, en application de ce qui a été dit au point 6, enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à la requérante le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il y a été mis fin, dans un délai de trois jours à compter de sa notification.
S’agissant des prestations d’hébergement, d’information et d’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile :
8. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature / () ".
9. Certes, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l’Office français de l’immigration et de l’intégration en défense, son directeur général, pour mettre à nouveau fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme F, et plus particulièrement aux prestations d’hébergement, d’information et d’accompagnement social et administratif, s’est une nouvelle fois fondé sur le motif tiré de ce qu’en s’abstenant de justifier du renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’intéressée devait être regardée comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de ses demandes, au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’enfant que la requérante attendait est né le 29 mai 2025, soit postérieurement à la date à laquelle le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens du 7 mai 2025 a été rendu public, sans qu’il ne soit au demeurant établi ni même allégué que cet accouchement se serait accompagné de complications médicales particulières, ce qui constitue un changement dans les circonstances de fait de nature à faire obstacle à ce que l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement puisse être opposée à la décision attaquée. Par ailleurs, si l’absence de rétablissement à Mme F des prestations d’hébergement, d’information et d’accompagnement social et administratif, pour la période allant de l’expiration du délai imparti par le jugement précité pour exécuter l’injonction qu’il avait prononcée jusqu’à la date à laquelle la décision attaquée a été signée ou, à tout le moins, jusqu’à la date à laquelle son enfant est né, est susceptible, le cas échéant, d’engager la responsabilité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’égard de l’intéressée au titre des troubles dans ses conditions d’existence, elle demeure néanmoins sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
S’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile :
10. Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. / () ». Aux termes de l’article D. 553-24 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants : / () 3° À compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2 ». Aux termes de l’article R. 573-2 du même code : « L’attestation de demande d’asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l’étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert ». Aux termes de l’article D. 553-25 dudit code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision attaquée est, en tant qu’elle met fin à l’allocation pour demandeur d’asile dont bénéficiait Mme F, justifiée par le motif tiré de ce que l’intéressée s’est abstenue de produire une attestation de demande d’asile en cours de validité, elle est toutefois fondée, non sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’était la décision du 25 avril 2025 annulée par le tribunal de céans, mais, notamment, sur celles des articles D. 553-1 et D. 551-25 de ce code. Dans ces conditions, et dès lors que le jugement du 7 mai 2025, et en particulier l’injonction qu’il a prononcée à l’encontre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne faisait, par lui-même et ainsi qu’il a été dit au point 6, pas obstacle à ce que le directeur général dudit établissement prenne une nouvelle décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de la requérante, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant été prise pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le juge administratif.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif d’Amiens du 7 mai 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
13. En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée le jour même sur le site internet de cet établissement, donné délégation à M. B E, directeur territorial, et, en cas d’empêchement de celui-ci, à Mme A C, directrice territoriale adjointe, à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale d’Amiens. Par ailleurs, il résulte des dispositions l’article 11 de la décision de ce même directeur général du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a été régulièrement publiée le 14 avril 2023 au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, que « Les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. B E n’aurait pas été effectivement empêché, Mme A C était compétente pour signer la décision attaquée par laquelle il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme F.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
17. Si les dispositions précitées prévoient que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité, elles n’imposent pas, en revanche, qu’un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision de mettre fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil de ce demandeur. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’elle a bénéficié, le 25 juin 2024, d’un entretien dont il n’est pas allégué qu’il se serait déroulé selon des modalités qui n’auraient pas permis une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité ou l’auraient privée d’une garantie, Mme F ne saurait, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, utilement se borner à soutenir qu’il ne serait pas établi que les dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été respectées.
18. En dernier lieu, si Mme F fait valoir qu’elle est mère de deux enfants, dont un nourrisson âgé de deux mois, et qu’elle éprouve de grandes difficultés à être hébergée, elle ne produit toutefois aucun élément relatif à ses conditions de vie depuis qu’elle a été privée du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins élémentaires, ainsi qu’à ceux de ses enfants, en sollicitant les structures locales d’aide ou en recourant au dispositif d’hébergement d’urgence mentionné à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dont elle est, au demeurant, actuellement bénéficiaire. Ainsi, en dépit de la précarité de sa situation, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouverait dans une situation particulière de vulnérabilité justifiant que lui soit maintenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil malgré la carence dont elle a fait preuve dans le respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité, tout comme les moyens tirés de ce que son droit au respect de sa dignité ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants auraient été méconnus, doivent, en tout état de cause, être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Clément Pere et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HarangLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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