Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet du Haut-Rhin prononçant une mise en demeure d’évacuer un site occupé illégalement dans un délai de sept jours ;
2°) d’ordonner des mesures temporaires pour garantir son droit au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience, Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Par ailleurs, la mise en œuvre des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative attribue au juge des référés suppose qu’une mesure prise par une autorité administrative soit entachée d’une illégalité manifeste dont découle une atteinte grave à une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. ()
La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure.
En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles
L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ".
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B et sa compagne se sont introduits le 11 décembre 2024 à l’aide de manœuvres ou voies de fait dans un local à usage d’habitation sis 35 rue Drouot à Mulhouse, dont le propriétaire est Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (ci-après M2A Habitat) et qu’ils se sont maintenus dans ce local depuis cette date. M2A Habitat a déposé une plainte et fait constater, par un commissaire de justice, l’occupation illicite du logement. Ainsi, les conditions légales de mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée sont remplies, le législateur ayant en particulier entendu permettre au propriétaire d’un local à usage d’habitation, lorsque l’occupant du local s’y est introduit et maintenu à l’aide de manœuvres, de demander au préfet de mettre en œuvre cette procédure, si ce propriétaire a déposé plainte et lorsque cette occupation a été constatée par une personne habilitée.
6. En deuxième lieu, s’il appartient au préfet de prendre en considération la situation personnelle et familiale de l’occupant, sans qu’il n’en résulte pour l’administration l’obligation de rechercher le cas échéant le relogement des occupants concernés, il résulte de l’instruction que le préfet du Haut-Rhin a tenu compte de la situation de M. B, lequel ne fait état d’aucune charge familiale et ne verse au dossier aucun élément permettant de considérer que lui ou son épouse se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière, sociale ou médicale.
Le requérant ne précise, ni dans sa requête, ni lors de l’audience, les circonstances exceptionnelles dont il se prévaut et qui caractériseraient une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, le requérant ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il se serait en vain manifesté auprès des services en charge de l’hébergement d’urgence pour trouver provisoirement une solution à sa situation.
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Haut-Rhin serait responsable d’une carence caractérisée dans l’exercice de sa mission, résultant de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
7. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. / Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. ».
8. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d’un sursis à l’exécution de la décision préfectorale en cette période de trêve hivernale peut être supprimé dans les cas où, comme en l’espèce, les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux illégalement occupés à l’aide de manœuvres ou de voies de fait. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant justifierait de lui accorder le bénéfice d’un tel sursis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’établit pas que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant le prononcé des mesures demandées. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2025.
La juge des référés,
S. Jordan-Selva
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Besoins fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Intellectuel
- Enfant ·
- Famille ·
- Education ·
- Apprentissage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Autorisation
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Apatride ·
- Qualités ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Document ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Fait ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Offre irrégulière ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat administratif
- Réseau ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport d'expertise ·
- Commune ·
- Partie ·
- Sapiteur ·
- Frais de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Heures supplémentaires ·
- Enseignement ·
- Décret ·
- Personnel enseignant ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Jeunesse ·
- Établissement ·
- Hebdomadaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Assurances
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Protection des oiseaux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.