Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2508708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 26 mai et 18 juin 2025 (ce dernier non communiqué), M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant le service public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; il dispose d’attestations d’élection de domicile à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- étant dirigée contre un refus d’enregistrement pour incomplétude du dossier, qui ne constitue pas un acte faisant grief, la requête est irrecevable ;
- le motif de refus est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 5 juin 1983, a saisi, le 29 juillet 2024, le préfet de police d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 février 2025, celui-ci a refusé d’enregistrer sa demande en raison de son caractère incomplet. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ce refus.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Toutefois, eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de son incomplétude doit nécessairement intervenir dans un délai raisonnable, inhérent au contrôle sommaire qu’implique l’appréciation de la complétude du dossier. Ce délai s’impose au préfet, y compris pour les refus opposés avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 modifiées par le décret du 13 juin 2025. Il commence à courir, soit à compter du dépôt de la demande initiale de l’intéressé, soit, le cas échéant, à l’expiration du délai accordé par le préfet pour compléter la demande, soit, enfin, à réception des pièces demandées si ces dernières ont été communiquées dans le délai fixé par le préfet. Passé ce délai, le préfet ne peut plus légalement refuser l’enregistrement de la demande pour le motif tiré de son incomplétude.
6. Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le décret du 13 juin 2025, le préfet doit préalablement à ce refus et dans un délai raisonnable demander à l’étranger de compléter son dossier soit par la communication de l’une des pièces visées à l’annexe 10 soit par un élément justifiant dûment de l’impossibilité de la produire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Il ressort des pièces du dossier que pour constater l’incomplétude de la demande de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’attestation d’élection de domicile produite ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de domicile parisien dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées que l’intéressé justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris. Le préfet de police précise, dans son mémoire en défense, que le requérant dispose d’un domicile stable en Seine-Saint-Denis et produit, au soutien de cette affirmation, des pièces relativement anciennes, notamment une attestation d’élection de domicile de juin 2022 à juin 2023 ainsi que trois bulletins de salaire dont le plus récent date de février 2024. Ces pièces, qui ne sont pas au nombre de celles prévues à la rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établissent pas une telle domiciliation en Seine-Saint-Denis, a fortiori à la date de la demande, présentée le 29 juillet 2024, et il ne ressort pas des nombreuses pièces produites à l’instance qu’à cette date le requérant avait un domicile stable en dehors de Paris. Par suite, en écartant l’attestation d’élection de domicile à Paris alors qu’il aurait dû la prendre en compte et en estimant, après l’avoir écartée, que le dossier de la demande était incomplet, le préfet a commis une erreur de fait sur ce point.
9. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief du fait de l’incomplétude du dossier opposée en défense doit être écartée et que, d’autre part, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police du 25 février 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui annule une décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et non une décision implicite de refus de titre de séjour, implique nécessairement mais seulement que le préfet de police enregistre la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enregistrer la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, d’examiner cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 25 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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