Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2606108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 mars, 30 mars, 1er avril et 23 avril 2026, M. A… C… B… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu’il risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 5 octobre 2000, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable jusqu’au 31 mars 2026, en a sollicité le renouvellement le 22 février 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) « .
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande déposée par M. B… tend au renouvellement du titre de séjour dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation, ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. En second lieu, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressé de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction en application des dispositions précitées et, d’autre part, à la circonstance que ce document ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. En troisième lieu, en l’absence d’observations en défense de la part du préfet des Hauts-de-Seine, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier que M. B… a déposé en vue du renouvellement de son titre de séjour ne serait pas complet ou qu’il n’aurait pas été déposé régulièrement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse
8. En dernier lieu, la mesure sollicitée par le requérant ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Carte de séjour ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Titre
- Urgence ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Enseignement supérieur ·
- Sénégal ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Excision ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Liberté ·
- Étudiant
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Accès
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Homme ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.