Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2600057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. I… H…, représenté par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de condamner le préfet de la Haute-Vienne à verser à Me Terrien la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du CESEDA et les stipulations de l’article 8 de la CEDH, porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les demandes d’asile ont été déposées par les autres membres de sa famille en raison de craintes propres ;
- le risque d’excision ne peut être écartée pour sa fille B… compte tenu de la mutilation subie par sa mère et du fait que l’excision s’apparente en Guinée à une norme sociale ;
- F…, son fils, pourrait être persécuté dès lors qu’il est né hors mariage et en raison d’un conflit d’héritage ayant opposé son père à son grand-oncle ;
- sa compagne, C…, a demandé un réexamen de sa situation dès lors qu’elle a bénéficié d’une chirurgie réparatrice ;
- il existe des circonstances humanitaires exceptionnelles à prendre en compte ;
- il n’a plus d’attache en Guinée et ne pourra avec sa famille bénéficier d’aucun soutien ;
- les liens avec sa famille maternelle seront impossibles s’il tente d’empêcher l’excision de sa fille ;
- il est impossible d’envisager un retour auprès de la famille ;
- il a quitté son pays depuis bientôt une dizaine d’années ;
- sa vie privée et familiale est établie en France ;
- l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire entraîne l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- il a tout fait pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France ;
- l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français entraîne l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi ;
- il est démontré qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il ne peut donc pas rentrer dans son pays sans risquer d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Artus,
- et les observations de Me Terrien, représentant M. H….
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant guinéen né le 22 janvier 1998 à Dialakoro (Guinée), est entré en France avec sa compagne, Mme C… H…, le 15 octobre 2022 selon ses dires pour y solliciter l’asile le 11 juillet 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2024. Avec sa compagne, ils ont eu deux enfants à E…, B… H… née le 29 juin 2023 et F… H… né le 17 août 2024. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas renouvelé l’attestation de demande d’asile de M. H…, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble
2. En premier lieu, M. G… A…, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 10 novembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-11-10-00001, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 9 décembre 2025 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant sa situation et celle des membres de sa famille, sur lesquels le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé pour les obliger à quitter le territoire français. Le préfet précise notamment leur date d’entrée, les conditions d’enregistrement et d’examen de leurs demandes d’asile, le rejet de leurs demandes par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2024, date de lecture en audience publique, et que, par conséquent, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir en France. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant leur vie privée et familiale, relevant notamment leur concubinage, la présence de leurs enfants mineurs dont les demandes d’asile ont également été rejetées, ainsi que la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine, avant d’en déduire qu’ils n’entrent dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’ils fassent l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. M. H…, entré en France de manière irrégulière le 15 octobre 2022, ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, la Guinée. La relation qu’il entretient avec sa compagne, avec qui il a eu deux enfants nés en 2023 et 2024, et laquelle était à nouveau enceinte à la date de la décision contestée, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée hors de France. Ainsi, eu égard à ces circonstances, et à l’absence de liens anciens, stables et intenses en France, la décision attaquée, en tout état de cause suffisamment motivée, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 613-1 du CESEDA et n’a pas porté une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. H…. En outre, en dépit des conflits familiaux allégués, lesquels ont été exposés devant les instances compétentes en matière d’asile, aucune circonstance conflictuelle n’est établie de nature à démontrer que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et à justifier l’annulation demandée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français prises à son encontre.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. H…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, fait état des traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour en Guinée, en raison des tensions familiales d’héritage, du conflit l’opposant à son oncle et de son emprisonnement. Le requérant fait également état des mêmes traitements auxquels pourrait être exposé son fils F… en raison du même conflit d’héritage, dès lors qu’il est né hors mariage, et du risque d’excision encourue par sa fille B…. Toutefois, alors même qu’il aurait bénéficié d’une protection en Italie, M. H…, dont la situation des enfants a été examinée par les autorités compétentes en matière d’asile, n’établit pas que lui, ou ses enfants, serait personnellement exposé aux risques qu’il invoque en cas de retour dans tout lieu de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont il fait l’objet est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est présent en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas la réalité de son insertion en France. Eu égard au caractère récent de sa présence sur le territoire français et de l’absence de lien avec la France, l’interdiction qui lui a été faite avec sa compagne et ses enfants de retourner sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, le préfet a pu à bon droit prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
14. L’Etat n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. H… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. H… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. H… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. I… H…, à Me Terrien et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président rapporteur,
D. ARTUS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
K. GILLETLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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