Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2603443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de lui délivrer une décision favorable de sa demande de titre de séjour ou une carte de séjour définitive ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme afin de compenser son préjudice financier, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dernières dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a fait une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Isère, laquelle a sollicité l’envoie de pièces complémentaires. Le dossier étant complet, M. B… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2026. A l’approche de l’expiration du délai de validité de l’attestation, et craignant une rupture de droits, M. B… sollicite le juge des référés qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. D’autre part, et postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfecture de l’Isère a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 7 juillet 2026.
Compte tenu des délais d’instruction de son dossier et du préjudice subi, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de décision favorable de renouvellement de son titre de séjour ou une carte de séjour définitive. Or, il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’autorité compétente d’examiner l’opportunité de la délivrance d’un titre de séjour, ni de statuer sur une demande de titre de séjour dans un délai déterminé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
Si M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme non déterminée en réparation des préjudice subis, il ne chiffre pas sa demande ni n’établit la réalité des préjudices. En tout état de cause, il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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