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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2607782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de prolonger la validité de son récépissé de six mois jusqu’au 19 septembre 2026.
Il soutient que :
- entré en France le 6 octobre 2005 sous visa long séjour mention « étudiant », il a travaillé à partir de 2009 et a bénéficié de titres de séjour mention « salarié » jusqu’au 19 septembre 2025, date d’expiration de sa dernière carte de séjour pluriannuelle ;
- il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 25 août 2025 et a bénéficié d’un récépissé arrivé à expiration le 16 mars 2026, sans renouvellement malgré ses demandes ;
- le comportement de l’administration préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, et alors que son contrat de travail a été rompu le 30 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A… est convoqué le 19 mai 2026 à 10h pour le renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mai 2026 à 11h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort,
- et les observations de M. A…, qui soutient en outre que son employeur est susceptible de le reprendre s’il obtient très rapidement la régularisation de sa situation administrative.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) », parmi lesquelles ne figure pas le titre de séjour mention « salarié » défini à l’article L. 421-1 du même code. Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Enfin, l’article R. 431-15 du même code dispose que « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1983 à Nguith (Sénégal), entré en France le 6 octobre 2004 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié de la délivrance de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 19 septembre 2025, date d’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ». Le 25 août 2025, le requérant a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et s’est vu remettre un récépissé de cette demande valable jusqu’au 19 mars 2026. M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé.
Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions de M. A… auraient perdu leur objet en conséquence de la convocation du requérant auprès de ses services le 19 mai 2026 à 10h, pour la délivrance d’un nouveau récépissé d’une durée de six mois l’autorisant à travailler. Toutefois, à la date de notification de la présente ordonnance, M. A… reste dépourvu de tout document provisoire de séjour alors que, selon les précisions apportées à l’audience, la société Synchrone, qui a prononcé son licenciement le 30 avril 2026 en conséquence de l’expiration de son récépissé le 19 mars 2026, est susceptible de le reprendre dans ses effectifs dans l’hypothèse où il justifierait rapidement de la régularité de sa situation administrative. Dans de telles conditions, les conclusions de la requête présentée par M. A… conservent leur objet.
Il résulte de l’instruction que M. A… a respecté l’ensemble des démarches définies par les textes pour la présentation de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et justifie avoir sollicité, en vain, le renouvellement du récépissé de cette demande. En l’absence de réponse à cette demande malgré l’expiration de ce document provisoire, et eu égard à l’atteinte grave et manifestement illégale ainsi portée à la liberté de travailler de M. A…, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de remettre au requérant un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre au requérant un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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