Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2502464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Cagnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 11 juin 1995 a été interpellé, en situation irrégulière sur le territoire national, le 9 février 2025 pour des faits de vol et recel de vol en bande organisée. Par un arrêté du 11 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. B… ainsi que les éléments de sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine. En conséquence, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B… fait valoir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit, sans se prévaloir de la méconnaissance d’un texte quelconque, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée.
5. Si le requérant fait valoir qu’il résiderait en France depuis cinq ans, y travaillerait comme responsable de parc au sein de la société Stat Location de Villepinte et vivrait en concubinage, il ne fournit aucun élément à l’appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, faute de tout élément relatif à sa situation personnelle et familiale en France, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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