Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 18 décembre 2025, n° 2303226
TA Pau
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement

    La cour a estimé que le projet d'arrêté a bien été soumis à la consultation publique et que les modalités de consultation étaient conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance des principes fondamentaux applicables aux parcs nationaux

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte à la conservation des espèces protégées et que les critères de gestion patrimoniale avaient été pris en compte.

  • Rejeté
    Absence de réglementation stricte sur les zones alevinables

    La cour a considéré que l'arrêté ne réglementait pas la pêche et que les associations ne pouvaient pas soutenir que l'arrêté méconnaissait les dispositions réglementaires.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2303226
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2303226
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
  2. Décret n°2009-406 du 15 avril 2009
  3. Décret n°2012-1542 du 28 décembre 2012
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'environnement
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