Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2025, n° 2504995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. F A et Mme G D, agissant en leur nom et pour le compte des enfants B A et C A, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions, nées le 4 septembre 2024, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) du 6 juin 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E A et aux enfants B et C A au titre du regroupement familial.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A ne peut se rendre facilement au Sénégal pour entretenir des relations avec son épouse compte tenu de son activité professionnelle à temps plein et qu’il ne peut voir ses enfants que durant ses 21 à 25 jours de congés par année ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif retenu par l’administration est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils justifient de leur état civil et que les documents produits sont les mêmes que ceux ayant servi à l’instruction favorable de leur demande de regroupement auprès du préfet du Puy-de-Dôme ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A et Mme G D, ressortissants sénégalais, agissant en leur nom et pour le compte des enfants B A et C A, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions, nées le 4 septembre 2024, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) du 6 juin 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E A et aux enfants B et C A au titre du regroupement familial.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions en litige, les requérants invoquent la circonstance que M. A ne peut rendre visite régulièrement à sa famille compte tenu de son travail à temps plein et que ces décisions affectent leurs relations familiales. Il est toutefois constant que M. A précise qu’il rend visite régulièrement à ses enfants pendant ses congés. Par ailleurs, en dépit de ce que Mme D souhaite, par choix personnel, reprendre des études supérieures et fait valoir qu’elle n’arrive plus à prendre en charge seule les enfants, les requérants n’établissent pas que la situation de Mme D et des deux enfants caractérise une urgence particulière. Au surplus, en saisissant le juge des référés plus de six mois après la naissance des décisions contestées, les requérants ont eux-mêmes contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d’une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses dans l’attente du jugement de leur recours en excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Mme G D.
Copie en sera adressé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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