Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2403421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Racoupeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les décisions implicites des 26 avril 2024 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 8 janvier 1986, a déposé, le 25 septembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel délivré en sa qualité de parent d’enfant français. Le 25 janvier 2024, en l’absence de réponse du préfet de la Haute-Garonne à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par deux courriers, réceptionné le 26 février 2024, M. A… a formé un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Garonne et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, auxquels il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite du 25 janvier 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que des décisions implicites du 26 avril 2024 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. Par une décision du 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a explicitement rejeté la demande de M. A… et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
D’une part, la décision du 8 janvier 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel de M. A…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
D’autre part, M. A… ne soutient pas, ni n’établit avoir demandé la communication des motifs des décisions implicites du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux et le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par suite, il ne peut utilement soutenir que ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE". »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du bulletin n°2 de M. A…, qu’il a récemment été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 octobre 2020 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou la sortie du public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 13 mai 2022 à une peine de trois cents euros d’amende pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et le 25 juin 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire durant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Ainsi, compte tenu de la gravité de ces faits pour lesquels il a été condamné, de la circonstance qu’il a été averti par le préfet de la Haute-Garonne de la compromission de son droit au séjour sur le territoire français en raison de ses précédentes condamnations par un courrier du 30 novembre 2021 et en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses deux enfants français et de son insertion professionnelle, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel de M. A…, lui préférant la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, d’aucune erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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