Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 sept. 2025, n° 2401187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B C dit A, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le directeur général de la caisse des dépôts et consignations (CDC) lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le requérant conclut au non-lieu à statuer en conséquence du retrait de l’acte litigieux par arrêté du 16 octobre 2024 et maintient ses conclusions portant sur les frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la CDC conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions portant sur les frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. C dit A déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur général de la CDC a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, les conclusions principales de la requête de M. C dit A sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CDC une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2401187 de M. C dit A.
Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera à M. C dit A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C dit A et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Saint-Denis, le 9 septembre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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