Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2413919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence ainsi que la décision du 1er septembre 2024 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en tout état de cause sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision émane d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
- elle est illégale car il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution et à supposer qu’il ait fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire, elle est elle-même illégale ;
- elle a été prise sans saisine préalable de la commission mixte chargée de l’application de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 19 février 1980 à Mekla (Algérie), est entré en France le 25 juin 2019 sous couvert d’un visa C. Il a sollicité le 1er mars 2024 la régularisation de sa situation. Par un courriel, le préfet du Val-d’Oise l’a informé qu’il refusait de régulariser sa situation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser d’examiner la demande de certificat de résidence de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que celui-ci faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution.
3. En dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, qui conteste avoir fait l’objet d’une quelconque mesure d’éloignement. Faute de justifier de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution prise à l’encontre de M. B…, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait se fonder sur cette circonstance pour refuser d’examiner sa demande de certificat de résidence. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision sur un motif illégal. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de M. B… que la décision attaquée doit être annulée, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de certificat de résidence de M. B… ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’examen de la demande de certificat de résidence de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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