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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 28 févr. 2025, n° 2406753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2024 et 7 février 2025,
M. B A, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son nom du fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou de la somme de 1 200 euros en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet de Seine-St-Denis aurait dû saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et « les stipulations » de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— les observations de Me Moller, représentant M. A et en présence de celui-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, a été interpellé le 3 mai 2024 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme et usage de stupéfiants. Par un arrêté du 4 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de
M. A par les services de police le 3 mai 2024, que le requérant a déclaré être marié depuis le 3 novembre 2023, que sa conjointe vit en France, qu’il est père de deux enfants dans son pays et qu’il a déposé une demande d’asile. Toutefois, aucune question plus précise n’a été posée au cours de cette audition concernant la vie privée et familiale du requérant, l’arrêté litigieux indiquant au contraire que M. A est célibataire et sans enfant, ni sur les suites données à sa demande d’asile, de sorte que le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas vérifié si le requérant pouvait se maintenir sur le territoire français dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur la base de cette seule audition, le préfet de Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un défaut d’examen. Il y a lieu, par suite, l’annuler cette obligation de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. A un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
4. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens, dans un délai dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moller, avocate de M. A, la somme de
1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Moller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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