Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2308853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 10 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 6 mai 1977 à Mbouda (Cameroun) est entré sur le territoire français le 23 avril 2012. Père de deux enfants, nommées C B née le 6 mai 2004 au Cameroun et Manuella Anouchka Matala B née le 26 janvier 2008 au Cameroun. Il a présenté le 11 octobre 2021 une demande de regroupement familial pour ses filles. Par arrêté du 14 avril 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et
L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. "
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que les ressources présentées sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, composées d’aides au retour à l’emploi (ARE), d’un montant mensuel moyen de 1 000 euros, calculé à partir des montants indiqués sur le formulaire de ressources pour le regroupement familial sur la période du 1er octobre 2020 au 30 août 2021, sont inférieures au montant du salaire minimum de croissance. Si l’intéressé produit l’avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 indiquant qu’il a déclaré 4 988 euros de salaires et 11 252 euros d’autres revenus imposables, soit 16 240 euros, ce salaire mensuel brut moyen est inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Par suite, alors qu’au demeurant, M. B peut, s’il s’y croit fondé, déposer une nouvelle demande de regroupement familial afin de faire valoir ses revenus les plus récents, le préfet du Nord n’a pas, en considérant qu’il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui réside en France depuis 2012, n’a sollicité pour la première fois qu’en 2021, le bénéfice du regroupement familial pour ses filles nées en 2004 et 2008 qui ont grandi au Cameroun. En outre, le requérant qui ne produit que des lettres de ses filles faisant état des mauvais traitements de la part de leur mère et de son nouveau compagnon, quelques justificatifs de transfert d’argent vers le Cameroun, une photo et allègue être allé leur rendre visite en 2017, n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il soutient avoir tissé avec ses enfants. En outre, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants de façon durable et dans des conditions portant atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. A cet égard, il ne démontre pas l’existence d’obstacles à ce que ses filles le rejoignent régulièrement sur le territoire français avec un visa, l’aînée étant maintenant majeure ou à ce qu’il aille leur rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions et dès lors que les filles de M. B ne sont pas dépourvues d’attaches familiales au Cameroun, où elles ont toujours vécu, en refusant à M. B le regroupement familial sollicité pour ses filles, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
6. Il résulte tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de regroupement familial. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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