Annulation 28 février 2023
Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2401676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 février 2023, N° 22NC01407 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour en date du 24 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’une réponse à sa demande de communication des motifs n’a été apportée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 avril 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel Soistier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 26 mars 1985, est entré en France le
25 septembre 2016, muni d’un visa court séjour luxembourgeois expirant le 4 octobre 2016. Par un arrêté du préfet de la Marne du 18 novembre 2020, sa demande de titre de séjour a été rejetée et il a été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2100545 du 11 juin 2021, le recours formé par M. A contre cette décision a été rejeté. Par un arrêt n° 22NC01407 du 28 février 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy, le jugement précité a été annulé au motif qu’il a été porté atteinte à sa vie privée et familiale. L’intéressé a alors formé une demande de titre de séjour le 24 mars 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
2. M. A a épousé une ressortissante française, qui est mère de quatre enfants, âgés respectivement de 19, 14, 12 et 9 ans, et qui exerce les fonctions d’aide-soignante dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il n’est pas contesté que M. A s’occupe des enfants de son épouse quand cette dernière travaille et que le couple est pris en charge dans le cadre d’un protocole de procréation médicalement assistée. Dans ces conditions et alors même que le couple n’a pas encore d’enfant et que M. A a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans aux Comores, où résident toujours ses parents ainsi que ses deux frères, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera à M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,Le président,
M. C
La greffière,
N. MASSON
No 2401676
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