Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 7 avr. 2026, n° 2507102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2507102, par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Benaroch, demande au tribunal :
d’annuler la décision n° 9503228929 du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui attribuer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du
26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2603725, par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Benaroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du
26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10 heures 00 :
-
le rapport de M. Dubois, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’était susceptible d’être soulevé d’office le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence devait être annulée par voie de conséquence de celle de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
-
les observations de Me Benaroch, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 30 mai 1998 à Nédroma, est entré sur le territoire français le 5 novembre 2019 et a été mis en possession d’un certificat de résidence valable du 9 juin 2023 au 8 juin 2024. Le 15 mai 2024, M. C… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un premier arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2507102 et 2603725, M. C… demande respectivement au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, celle de l’arrêté du 13 février 2026 l’assignant à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2507102 et 2603725 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C…, le préfet du Val-d’Oise a retenu que le comportement de celui-ci représente une menace pour l’ordre public. Pour justifier de la réalité de cette menace, le préfet a relevé que M. C… avait fait l’objet d’une première condamnation, le 23 août 2022, par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis en mars 2022, de tentative de vol en réunion, d’une seconde condamnation, le 15 octobre 2024, par le tribunal judiciaire de Senlis à 400 euros d’amende pour des faits, commis le 27 septembre 2023 et le 2 juillet 2024, de conduite d’un véhicule sans permis, et de ce qu’il est connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié depuis le 22 mai 2021 avec une ressortissante française, et que de ses œuvres est née, en juillet 2022, une enfant française, la jeune A… C…. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé mène une vie commune avec son épouse, tous deux étant domiciliés chez la grand-mère de celle-ci. Il ressort encore des déclarations de l’épouse de M. C… que celui contribue à l’éducation et subvient aux besoins de la jeune A…. Par ailleurs, si les faits pour lesquels M. C… a été condamné permettent de caractériser une menace pour l’ordre public, ils sont, à tout le moins pour ceux ayant fait l’objet de la condamnation la plus lourde, antérieurs de trois ans à la date de la décision attaquée et n’ont donné lieu à aucune violence. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité de sa vie familiale en France, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but d’ordre public poursuivi et, ainsi, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
L’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. C… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ne pouvait être légalement pris en l’absence de la décision du 26 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dont le présent jugement prononce l’annulation. Cette annulation entraine par voie de conséquence celle de l’arrêté du 13 février 2026, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 26 mars 2025 faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à celui-ci un titre de séjour, mais seulement qu’il procède au réexamen de sa situation administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 900 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 26 mars 2025 faisant obligation de quitter le territoire français à M. C… est annulée.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 février 2026 assignant M. C… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2507102 et 2603725 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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