Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 nov. 2025, n° 2504670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… C…, représenté par la SARL David Guyon Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis du jury académique du 24 juin 2025, de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a licencié pour insuffisance professionnelle, et des décisions des 1er août 2025 et 2 septembre 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 680 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son licenciement intervenu le 1er septembre 2025 a pour effet de le priver de sa seule source de revenus, qu’il est âgé de quarante-sept ans, en reconversion professionnelle, sans autre activité, ni indemnité de droit au chômage compromettant gravement sa situation financière et le plaçant dans une situation de vulnérabilité aigue ; les effets immédiats de la décision contestée ont eu des conséquences particulièrement lourdes compromettent son intégrité psychologique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que :
. il n’est pas justifié de la compétence des signataires des actes ;
. elles sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition du jury académique réuni le 24 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014, ni du déroulement de la séance du jury académique du 24 juin 2025 ;
. elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 en ce que le jury académique ne s’est pas prononcé sur l’opportunité de proposer une seconde et dernière année de stage des suites de son avis défavorable à la titularisation ;
. elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son projet de vie des suites d’une reconversion professionnelle ;
. elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la rectrice de la région académique de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin de suspension présentées à l’encontre de la délibération du jury académique du 24 juin 2025, qui n’est pas un acte susceptible de recours sont irrecevables ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce que l’état de santé psychique du requérant soit altéré et qu’il connaisse de graves difficultés financières et, d’autre part, l’intéressé étant stagiaire, il se trouve en période probatoire, période qui ne peut par elle-même être regardée comme lui portant une atteinte grave et immédiate caractérisant la condition d’urgence ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la compétence des signataires des actes est établie ;
. l’arrêté de composition du jury du 28 janvier 2025 est conforme à l’arrêté du 22 août 2014 en ce qu’aucun de ses membres n’est affecté ni dans l’établissement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie, ni dans l’organisme intervenant dans la cadre du parcours de formation du requérant ;
. l’arrêté de composition du jury du 28 janvier 2025 prévoit en son article 3 la possibilité pour le jury de se constituer, à la demande de son président, en groupes d’examinateurs afin de ne pas mettre les stagiaires en difficulté lors de l’entretien final lorsqu’ils envisagent de ne pas prononcer la titularisation ;
. la rectrice de l’académie est en situation de compétence liée et ne peut titulariser un professeur des écoles stagiaire que sur proposition du jury ;
. les décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. l’arrêté du 24 juin 2025 procédant au licenciement de l’intéressé n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que M. C… n’a pas démontré les compétences requises pour exercer la profession de professeur des écoles au terme de son année de stage ;
. les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 ne consacrent pas un droit absolu au renouvellement de la période de stage en cas d’avis défavorable à la titularisation et que le jury a dans son évaluation finale conclu à l’impossibilité de renouveler cette période en raison des insuffisances constatées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 11 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, représenté par Me Belaïche, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de la rectrice de l’académie de Montpellier, représentée par M. B…, qui reprend oralement ses écritures en insistant sur la régularité de la procédure de l’avis du 24 juin 2025 et sur le défaut de compétences acquises par de M. C… pour exercer les fonctions de professeur des écoles malgré les conditions optimales de formation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été affecté, par un arrêté du 1er juillet 2024 du ministre de l’éducation nationale, comme professeur des écoles stagiaire à temps plein à l’école élémentaire publique Eau Bouillie à Nîmes, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Des suites de son audition devant le jury académique du 24 juin 2025, il a reçu le 27 juin suivant par courrier, notification d’un arrêté de la rectrice de l’académie de Montpellier portant licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2025. Par une décision du 2 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté son recours gracieux présenté le 9 juillet 2025. Le 1er août 2025, le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique présenté le 4 juillet 2025. Par pli recommandé du 2 octobre 2025, M. C… a effectué un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la recevabilité, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. C… présente sur leur fondement contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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