Rejet 27 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juil. 2023, n° 2307957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Mondial Food Express de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe en gare de Saint-Denis, de restituer le bien dans son état initial, en bon état d’entretien, exempt de toute pollution et déchets et libéré de tous objets mobiliers, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société Mondial Food Express la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’emplacement en cause fait partie du domaine public ferroviaire, dont SNCF Réseau et sa filiale SNCF Gare et Connexions sont gestionnaires ;
— le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître du litige, l’emplacement étant situé en gare de Saint-Denis, dans la commune de Saint-Denis (93200) ;
— l’urgence à prononcer l’expulsion sollicitée est caractérisée dès lors que, d’une part, l’occupation entrave l’intérêt du service public, l’établissement ayant fait l’objet d’une fermeture administrative par arrêté municipal du 16 mai 2023 en raison de nombreuses atteintes à la salubrité et à la santé publique, et que, d’autre part, cette occupation empêche la valorisation du domaine public dont elles ont la charge, la société étant redevable d’un impayé de 55 950 euros ;
— l’utilité à prononcer l’expulsion sollicitée est caractérisée dès lors que la société SNCF Gare et Connexions ne dispose d’aucune autre voie de droit pour obtenir, en l’absence d’accord de l’occupant, la libération de l’emplacement irrégulièrement occupé.
— le bien-fondé de la mesure demandée n’est pas sérieusement contesté par la société Mondial Food Express, qui ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper l’emplacement concerné ;
— les mesures demandées ne font aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la société Mondial Food Express, représentée par Me Dokhan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige : le local qu’elle occupe, qui n’est pas affecté exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leur parcours en site propre, ne fait pas partie du domaine public ferroviaire, ni n’en est un accessoire indissociable au sens de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’il n’est pas situé dans l’enceinte de la gare de Saint-Denis et ne présente aucune utilité directe pour le service public ferroviaire ; l’appartenance au domaine public ferroviaire ne saurait résulter de la situation du local sur le parvis de la gare, dont la plus grande partie appartient à la ville de Saint-Denis, une « cour de voyageurs » n’étant pas nécessairement une dépendance du service public ferroviaire ; le local n’appartient pas au domaine public ferroviaire au regard des critères de la domanialité publique dès lors qu’il ne concourt pas à l’utilité générale du local principal affecté au service public et qu’il est dissociable du bâtiment historique de la gare, tant d’un point de vue fonctionnel que physique ; le local ne peut pas être regardé comme appartenant au domaine public ferroviaire par anticipation dès lors que cette possibilité ne peut plus être retenue depuis l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques et qu’en tout état de cause l’affectation future du local, tant à titre provisoire qu’à titre définitif, n’est nullement certaine.
Subsidiairement, elle soutient que :
— la demande d’expulsion ne revêt pas un caractère urgent : d’une part, l’arrêté municipal du 16 mai 2023 portant fermeture administrative de l’établissement ayant été abrogé le 20 juillet 2023, le maintien de l’activité, dans un local indépendant de la gare de voyageurs et de l’accès aux trains, ne préjudicie aucunement au fonctionnement normal du service public ferroviaire ; d’autre part, le maintien dans les lieux de l’exploitant ne nuit pas à la valorisation du domaine public dès lors que, à l’exception de deux mensualités, la société est à jour du paiement de ses redevances et n’a pas été mise en demeure de régler les sommes réclamées au titre de la clause pénale ;
— la mesure demandée ne présente aucun caractère utile : le gestionnaire du domaine dispose d’une autre voie de droit dont il a fait usage en saisissant le juge du fond d’une demande tendant aux mêmes fins que la présente requête ; la poursuite de l’activité commerciale ne préjudicie en rien au fonctionnement et à la continuité du service public ferroviaire ;
— la demande de son expulsion se heurte à une contestation sérieuse : le local commercial ne relève pas du régime de la domanialité publique ;
— il ne peut être fait droit aux demandes d’injonction et d’astreinte dès lors que la société est à jour du paiement de ses redevances et que l’occupation du local n’entrave pas le fonctionnement du service public ferroviaire ; le cas échéant, l’astreinte ne saurait être d’un montant supérieur à 50 euros à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2023 :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés,
— les observations de Me Chalavon, représentant la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il indique en outre que l’urgence à procéder à l’expulsion est caractérisée au seul regard de l’intérêt du service public ferroviaire et de l’absence de valorisation du domaine, indépendamment du projet futur dont le gestionnaire n’est pas tenu de dévoiler les contours ; que la récente réouverture du commerce n’est pas de nature à garantir la bonne valorisation du domaine, la précarité de l’occupation sans titre faisant obstacle à des investissements et travaux pérennes et l’occupant n’étant, de fait, pas habilité à y procéder faute d’accord du gestionnaire ;
— les observations de Me Dokhan, représentant la société Mondial Food Express, qui ajoute que la société exploite son commerce de restauration rapide dans ces locaux de façon continue depuis 1997 ; que suite aux virements effectués les 19 et 20 juillet 2023, rendus possibles par la réouverture du commerce, elle est désormais à jour du paiement de ses redevances, à l’exception de celle relative au mois de juin 2023 ; que les sommes dues en application de la clause pénale de la convention d’occupation, que la société n’a pas été mise en demeure de régler, ne sauraient être prises en compte pour caractériser l’absence de valorisation du domaine public ; que l’absence de projet de réaffectation du local exclut tout caractère urgent à l’expulsion.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 juillet 2023, a été présentée par la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire conclue, en dernier lieu, le 27 juillet 2017, la société SNCF Gares et Connexions, venant aux droits de la société SNCF Réseau, qui a confié à la société Retail et Connexions la mission de commercialisation et de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé la société Mondial Food Express à occuper un local commercial d’une superficie totale de 95 m² situé 1, place des victimes du 17 octobre 1961, dans une aile contigüe à la gare de Saint-Denis, en vue d’y exploiter une activité de « restauration rapide, plats à emporter, pizza, croissanterie, » sous l’enseigne « Mondial Food Express », pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017. Cette convention d’occupation a fait l’objet d’un avenant la prolongeant pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2022, la société Retail et Connexions a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la convention, pour une durée de deux ans, formée par la société Mondial Food Express, et, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, a mis en demeure la société de libérer l’emplacement occupé. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés n’a pas fait droit à la demande d’expulsion présentée par les sociétés requérantes fondée sur les dispositions précitées de l’article L.512-3 du code de justice administrative. Par la présente requête, la société SNCF Gare et Connexions et la société Retail et Connexions demandent de nouveau au juge des référés, sur le fondement des mêmes dispositions, d’ordonner l’expulsion de la société Mondial Food Express de l’emplacement qu’elle continue d’occuper depuis 1er juillet 2022.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’un bien appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que ce bien n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public à la date à laquelle il statue.
4. Il résulte de l’instruction que le local litigieux est situé dans un corps de bâtiment formant aile, contigu à la gare de Saint-Denis et édifié, à l’est de celle-ci, sur la même parcelle. Ce corps de bâtiment abrite le local occupé par la société Mondial Food Express, à l’est, un ancien commissariat de police aujourd’hui désaffecté, au centre et un autre local commercial occupé par une autre société, à l’ouest. Il est bordé au nord par les voies ferrées et au sud par la place des victimes du 17 octobre 1961, qui constitue le parvis par lequel les voyageurs accèdent à la gare. Ce bâtiment forme ainsi avec la gare historique un ensemble immobilier indissociable, quand bien même il n’existe pas d’accès direct entre celui-ci et la gare de voyageurs proprement dite. Par ailleurs, si le local est directement accessible au public, qu’il s’agisse ou non de voyageurs, et si la convention d’occupation conclue avec SNCF Réseau ne comporte pas de sujétions particulières, il offre des commodités aux usagers de la gare à côté de laquelle il se trouve, indépendamment du fait qu’un autre commerce de restauration rapide soit situé dans l’enceinte de la gare et que local litigieux ait été précédemment occupé par des enseignes de décoration et de prêt-à-porter. Dans ces conditions, le local en cause n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. La société Mondial Food Express n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion de cette dépendance présentée par la société SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions.
Sur la demande d’expulsion :
5. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Pour justifier de l’urgence à ordonner l’expulsion, les sociétés requérantes indiquent, d’une part, que la fermeture administrative dont a fait l’objet le commerce en vertu d’un arrêté municipal du 16 mai 2023 est de nature à nuire à l’intérêt du service public ferroviaire, quand bien même ledit arrêté a été abrogé le 20 juillet 2023 et que le local est de nouveau exploité ; qu’en raison de sa situation d’occupant sans titre, la société n’est pas autorisée à effectuer des travaux de nature à la prémunir contre de nouvelles fermetures. D’autre part, elles se prévalent d’impayés de redevances et de pénalités pour un montant total arrêté à la date du 24 juillet 2023 à 43 445,37 euros, les mettant dans l’impossibilité de valoriser le domaine public dont elles sont gestionnaires.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Mondial Food Express a procédé au règlement, bien que tardif, de l’ensemble des indemnités d’occupation exigibles, à l’exception de l’indemnité due au titre du mois de juin 2023, un document attestant du virement bancaire correspondant à l’indemnité d’occupation du mois de mai ayant été présenté à l’audience et soumis au contradictoire ; qu’elle ne s’est pas acquittée de la somme de 38 887 euros qui lui est réclamée au titre de la clause pénale courant à compter du 1er juillet 2022. Dès lors, eu égard à la faiblesse du montant restant dû en principal, au titre des seules indemnités d’occupation, le maintien de l’occupant dans le local litigieux n’est pas de nature à porter atteinte à l’objectif de valorisation du domaine public dont les gestionnaires ont la charge.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition d’urgence prévue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant à l’expulsion de la société Mondial Food Express des locaux occupés au 1, place des victimes du 17 octobre 1961 à Saint-Denis. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives au prononcé d’une astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice au bénéfice des parties.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés SNCF Gare et Connexions et Retail et Connexions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mondial Food Express au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société Retail et Connexions et à la société Mondial Food Express.
Fait à Montreuil le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légalisation ·
- Acte ·
- Sierra leone ·
- Ambassadeur ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Terme ·
- Réception ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Cameroun ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Système d'information ·
- Renard ·
- Caducité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Guyana ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Légalité externe ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.