Rejet 3 juillet 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à tout le moins de réexaminer son dossier et lui donner dans l’attente tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de la possibilité de travailler ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la République du Mali né en 1992, a sollicité le 23 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mai 2025, de sorte que ses conclusions aux fins d’être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
3. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et, ayant déposé une demande tendant à régulariser sa situation, il devait s’attendre à faire l’objet d’un refus assorti d’une mesure d’éloignement. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que le M. A ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l’instruction de sa demande, d’adresser au service instructeur tout élément nouveau susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charges de famille et que l’intégralité de sa famille se trouve au Mali, où résident ses parents et sa fratrie. En outre, s’il justifie d’une certaine ancienneté de présence et produit des bulletins de salaire et un contrat de travail en qualité de maçon, ces éléments ne permettent pas de retenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bera au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501460
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