Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2527246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 du 18 avril 2025, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui attribuer quatre points pour le stage effectué les 10 et 11 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les quatre points et lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 5 janvier 2026 que les services de l’Etat ont, à la suite de la transmission de la requête de celui-ci, corrigé l’ordre d’enregistrement du stage suivi par le requérant les 10 et 11 mars 2025 et du retrait de point consécutif à l’infraction commise le 21 janvier 2025, devenue définitive postérieurement, le 14 mars 2025, conformément à ce que celui-ci avait déjà indiqué aux services du ministère de l’intérieur par recours gracieux du 14 mai 2025. Compte tenu de cette rectification, le permis de l’intéressé est valide et doté d’un solde de trois points et la mention de la décision 48 SI a été supprimée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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