Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 janv. 2026, n° 2520342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- il ne s’est pas rendu sur le territoire belge depuis le Burkina Faso ;
- il n’a aucune attache en Belgique ;
- il n’est pas en sécurité dans son pays d’origine.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Toihiri, avocat commis d’office représentant
M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et ajoute que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé né le 22 décembre 1996 à Divo, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités belges valable jusqu’au 10 septembre 2025. Le 29 septembre 2025, il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin ». La consultation du fichier « Visabio » ayant révélé que M. A… était, lors du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités consulaires belges, le 30 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a demandé aux autorités belges la prise en charge de l’intéressé. Au vu de l’acceptation de cette demande, donnée le 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé, par un arrêté du 28 octobre 2025, d’ordonner le transférer
M. A… aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. A… soutient qu’il ne s’est rendu sur le territoire belge depuis le Burkina Faso, il n’apporte aucune précision particulière à l’appui de cette allégation et ne verse au dossier aucun élément pour en établir l’exactitude.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il ne dispose d’aucun aucune attache en Belgique, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur d’appréciation commise par le préfet des du Val-d’Oise. Ce moyen doit être écarté.
4. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
5. M. A… expose qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Burkina-Faso. Toutefois, l’arrêté attaqué ne prononce pas son éloignement à destination de son pays d’origine, mais seulement son transfert vers la Belgique. En outre, le requérant ne démontre pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert aux autorités belges, il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que les autorités de ce pays le renverront au Burkina-Faso sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités belges.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
7. Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est hébergé chez un proche, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait avec celui-ci. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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