Annulation 21 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2001363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2001363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saiguède |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2020 et 21 janvier 2021 sous le numéro 2001363, la commune de Saiguède, représentée par Me Briand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2020.026 du 23 janvier 2020 de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo en tant qu’elle fixe le montant de la dotation de solidarité communautaire la concernant ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo de saisir le conseil de communauté afin de fixer le montant de ladite dotation à son bénéfice en appliquant les critères utilisés pour l’ensemble des autres communes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation de ladite délibération et d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo de saisir le conseil de communauté d’une nouvelle délibération à fin de régularisation du versement de la dotation de solidarité communautaire au titre de l’exercice 2020 par application des règles législatives applicables en l’espèce ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ;
— elle viole le principe d’égalité à son détriment ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la délibération du 17 novembre 2020 de la communauté d’agglomération ayant annulé et remplacé la délibération du 23 janvier 2020, la requête est devenue sans objet et qu’ainsi il n’y a plus lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 15 septembre 2021 sous le numéro 2100171, la commune de Saiguède, représentée par Me Briand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2020.170 du 17 novembre 2020 de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo en tant qu’elle fixe le montant de la dotation de solidarité communautaire la concernant ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo de saisir le conseil de communauté afin de fixer le montant de la dotation de solidarité communautaire à son bénéfice en appliquant les critères applicables à l’ensemble des autres communes ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 17 novembre 2020 et d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo de saisir le conseil de communauté d’une nouvelle délibération régularisant le versement de la dotation de solidarité communautaire au titre de l’exercice 2020 en application des règles législatives applicables en l’espèce ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ;
— elle viole le principe d’égalité à son détriment ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, représentée par Me Landot, conclut :
— à titre principal : au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la juridiction estimerait la délibération attaquée illégale, à ce que les effets de l’annulation soient modulés, en prévoyant que la décision à intervenir ne prendra effet qu’à compter du 1er janvier 2022 ou bien que les effets de l’annulation seront limités à la seule commune de Saiguède ;
— en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Saiguède la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la commune de Saiguède ne sont pas fondés ;
— si une annulation devait intervenir, elle porterait une atteinte manifestement excessive aux droits acquis par les 25 communes de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo qui ont d’ores et déjà perçu leurs dotations et les auront très certainement utilisées à la date du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Briand, représentant la commune de Saiguède ;
— et les observations de Me Dubois substituant Me Landot, représentant la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2016, prenant effet au 1er janvier 2017, la communauté de communes rurales des coteaux du Savès et de l’Aussonnelle, dont la commune de Saiguède était membre, a fusionné avec la communauté d’agglomération du Muretain et la communauté de communes Axe Sud afin de créer une communauté d’agglomération dénommée Le Muretain Agglo. Par une délibération n° 2020.026 du 23 janvier 2020, la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo a instauré au bénéfice de ses communes membres une dotation de solidarité communautaire, en se fondant sur l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et a fixé les montants par commune de cette dotation au titre de l’année 2020. Par une autre délibération n° 2020.170 du 17 novembre 2020, la communauté d’agglomération a annulé et remplacé la délibération du 23 janvier 2020, afin d’une part de viser la base légale applicable à compter du 1er janvier 2020, à savoir l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, et d’autre part de corriger certaines illégalités au regard de cet article. Par sa requête enregistrée sous le n° 2001363, la commune de Saiguède demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2020.026 du 23 janvier 2020 en tant qu’elle fixe le montant de la dotation de solidarité communautaire la concernant ou, à titre subsidiaire, la délibération dans son entier. Par sa requête enregistrée sous le n° 2100171, la commune de Saiguède demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2020.170 du 17 novembre 2020 en tant qu’elle fixe le montant de la dotation de solidarité communautaire la concernant ou, à titre subsidiaire, la délibération dans son entier.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2001363 et 2100171 présentées par la commune de Saiguède présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2020.170 du 17 novembre 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Lorsqu’une zone d’activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. / II.- Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement : / 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; / 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. / Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’exposé des motifs de la délibération attaquée, que celle-ci a été prise afin de respecter les nouvelles dispositions de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales susmentionnées, et, partant, de mettre fin à l’illégalité de la délibération du 23 janvier 2020, notamment au regard de la pondération à concurrence d’au moins 35 % des deux critères majoritaires tenant compte du revenu par habitant et du potentiel financier ou fiscal, eux-mêmes pondérés par un critère de population. En particulier, ledit exposé des motifs précise : « La colonne » DSC Péréquation « qui compose la DSC votée en janvier et qui respecte les critères énoncés en 1° et 2° représentait 33,6 % du poids de la DSC. / Aussi, afin de mettre en conformité la DSC de manière pérenne, il est proposé d’en sortir le critère » 20 % harmonisation tarifaire « (la refacturation dans l’attribution de compensation n’étant plus que de 80 %) et de diminuer le critère population (les sommes concernées étant compensées dans l’attribution de compensation). » Il ressort toutefois de l’annexe de la délibération attaquée, citée par la commune de Saiguède et non contestée par la communauté d’agglomération, que si la part intitulée « DSC péréquation (potentiel fiscal, effort fiscal, revenu par habitant, APL) » représente 37,6 % de la dotation de solidarité communautaire totale, celle-ci a été calculée selon une répartition où les écarts de potentiels fiscaux et d’effort fiscal et le revenu par habitant, correspondant aux deux critères devant justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation, représentent 80 % de son montant, soit la somme de 136 957 euros, qui, rapportée à la somme totale de la dotation qui est de 455 270 euros, n’en représentent que 30 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède qu’au regard du moyen qui est accueilli, qui porte sur le principe même du mode de calcul de la dotation de solidarité communautaire retenu par la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, la délibération attaquée ne peut être annulée en tant seulement qu’elle fixe le montant de cette dotation pour la seule commune de Saiguède, mais doit l’être dans son intégralité. Dans ces conditions, les conclusions présentées à titre principal à fin d’annulation de la délibération en tant qu’elle fixe le montant de la dotation de solidarité communautaire pour la commune de Saiguède doivent être rejetées. En revanche, les conclusions présentées à titre subsidiaire à fin d’annulation de la délibération en son entier doivent être accueillies.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération n° 2020.170 du 17 novembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 2020.026 du 23 janvier 2020 :
8. Il résulte de ce qui précède que la délibération n° 2020.170 du 17 novembre 2020 qui portait notamment retrait de la délibération n° 2020.026 du 23 janvier 2020 doit être annulée. Dès lors, cette dernière étant rétablie dans l’ordonnancement juridique, l’exception à fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
9. Il ressort des pièces du dossier, comme l’a au demeurant reconnu la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo dans les motifs de la délibération du 17 novembre 2020, que la détermination de la dotation de solidarité communautaire ne respecte pas la pondération à concurrence d’au moins 35 % des deux critères majoritaires tenant compte du revenu par habitant et du potentiel financier ou fiscal, puisque la part intitulée « DSC péréquation (potentiel fiscal, effort fiscal, revenu par habitant, APL) » représente 33,6 % de la dotation de solidarité communautaire globale et que les 80 % de cette part, correspondant à ces deux critères majoritaires, n’en représentent que 26,9 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède qu’au regard du moyen qui est accueilli, qui porte sur le principe même du mode de calcul de la dotation de solidarité communautaire retenu par la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, la délibération attaquée ne peut être annulée en tant seulement qu’elle fixe le montant de cette dotation pour la seule commune de Saiguède, mais doit l’être dans son intégralité. Dans ces conditions, les conclusions présentées à titre principal à fin d’annulation de la délibération en tant qu’elle fixe le montant de la dotation de solidarité communautaire pour la commune de Saiguède doivent être rejetées. En revanche, les conclusions présentées à titre subsidiaire à fin d’annulation de la délibération en son entier doivent être accueillies.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération n° 2020.026 du 23 janvier 2020 doit également être annulée.
Sur les conclusions de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo tendant à la modulation des effets dans le temps du présent jugement :
12. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition rétroactive des délibérations des 17 novembre 2020 et 23 janvier 2020 emporte des conséquences manifestement excessives de nature à justifier une modulation des effets dans le temps de leur annulation. Au contraire, une telle modulation emporterait des inconvénients excessifs au regard du principe de légalité et du droit à un recours effectif. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo tendant à la limitation dans le temps des effets de l’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
15. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des délibérations n° 2020.170 du 17 novembre 2020 et n° 2020.026 du 23 janvier 2020 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, s’il décide de mettre en place une dotation de solidarité communautaire pour l’année en cause, soit de nouveau saisi d’un projet de délibération afin de fixer le montant de cette dotation au titre de l’année 2020. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de saisir le conseil communautaire à cette fin, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
17. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo la somme de 3 000 euros au titre des frais exposées par la commune de Saiguède et non compris dans le dépens. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saiguède, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2020.026 du 23 janvier 2020 de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo est annulée.
Article 2 : La délibération n° 2020.170 du 17 novembre 2020 de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo de saisir le conseil communautaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’il se prononce sur la mise en place d’une dotation de solidarité communautaire pour l’année 2020 et, dans l’affirmative, qu’il fixe le montant de cette dotation pour l’année considérée.
Article 4 : La communauté d’agglomération Le Muretain Agglo versera à la commune de Saiguède la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo tendant à la modulation des effets dans le temps des annulations prononcées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saiguède et à la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Lu en audience publique le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M-E LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2001363, 2100171
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Outre-mer ·
- Cour des comptes ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Action ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Délai ·
- Finances ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Logement collectif ·
- Excès de pouvoir ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Gouvernement ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Dépense ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Investissement ·
- Ordures ménagères ·
- Établissement ·
- Amortissement ·
- Finances publiques ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Remboursement du crédit ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Région ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.