Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2306360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2023, le 9 septembre 2024 et le 19 septembre 2024 sous le numéro 2306360, la société UBI Invest représentée par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la vérification est entachée d’une irrégularité qui vicie la procédure d’imposition dans la mesure où la société requérante n’a pas autorisé, préalablement et par écrit, l’administration à procéder au contrôle dans les locaux de son service et à emporter les pièces comptables originales en dehors de l’entreprise vérifiée ;
— l’administration n’a pas transmis de procès-verbal de restitution des documents comptables ;
— la procédure de vérification menée par l’administration n’a pas respecté le principe du débat oral et contradictoire dans la mesure où le vérificateur n’est pas, après restitution des documents comptables, intervenu sur place et cela avant la clôture des opérations de contrôle ;
— les taux d’intérêts retenus et appliqués par l’administration quant à la rémunération des avances sans intérêts ne doivent pas être égaux aux taux pratiqués par les établissements bancaires en raison de la qualité du bénéficiaire, au demeurant, les taux d’intérêts retenus sont bien supérieurs à ceux pratiqués par ces derniers ;
— les charges liées au fournisseur Conceptim doivent conduire à un rehaussement du résultat de l’exercice clos en 2017 à hauteur de 166 666 euros et non de 300 000 euros ;
— les avoirs comptabilisés concernant les loyers de la villa de la Grande Motte doivent l’être à hauteur de 20 000 euros et non à hauteur de 38 000 euros ;
— les majorations pour mauvaise foi ne sont pas suffisamment motivées ;
— la bonne foi étant présumée, il appartient à l’administration de démontrer le manquement délibéré qu’elle lui reproche ;
— l’administration n’apporte pas la preuve du manquement délibéré justifiant l’application de majorations à hauteur de 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 9 septembre 2024 sous le numéro 2306362, la société UBI Invest représentée par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes sur les véhicules de sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la vérification est entachée d’une irrégularité qui vicie la procédure d’imposition dans la mesure où la société requérante n’a pas autorisé, préalablement et par écrit, l’administration à procéder au contrôle dans les locaux de son service et à emporter les pièces comptables originales en dehors de l’entreprise vérifiée ;
— l’administration n’a pas transmis de procès-verbal de restitution des documents comptables ;
— la procédure de vérification menée par l’administration n’a pas respecté le principe du débat oral et contradictoire dans la mesure où le vérificateur n’est pas, après restitution des documents comptables, intervenu sur place et cela avant la clôture des opérations de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 9 septembre 2024 sous le numéro 2306370, la société UBI Invest représentée par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la vérification est entachée d’une irrégularité qui vicie la procédure d’imposition dans la mesure où la société requérante n’a pas autorisé, préalablement et par écrit, l’administration à procéder au contrôle dans les locaux de son service et à emporter les pièces comptables originales en dehors de l’entreprise vérifiée ;
— l’administration n’a pas transmis de procès-verbal de restitution des documents comptables ;
— la procédure de vérification menée par l’administration n’a pas respecté le principe du débat oral et contradictoire dans la mesure où le vérificateur n’est pas, après restitution des documents comptables, intervenu sur place et cela avant la clôture des opérations de contrôle ;
— l’administration n’apporte pas la preuve du manquement délibéré justifiant l’application de majoration à hauteur de 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert,
— les conclusions de M. Laurent Guth,
— et les observations de Me Kretz, avocat de la société Ubi Invest.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ubi Invest a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Par une proposition de rectification du 25 mai 2021, l’administration fiscale l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et aux majorations correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ainsi qu’aux majorations correspondantes et à des cotisations de taxes sur les véhicules de sociétés au titre de l’exercice clos en 2019. Par trois requêtes, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, la société Ubi Invest demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » Il résulte de ces dispositions que sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l’administration. En ce cas, il doit délivrer à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. A cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. Le non-respect par l’administration fiscale de ces dispositions emporte, en principe, l’irrégularité de la procédure d’imposition. Toutefois, une telle irrégularité demeure sans influence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi que, n’ayant privé le contribuable d’aucune garantie, elle n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de rectification.
3. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.
4. La société requérante fait valoir qu’elle n’a pas formulé de demande écrite et préalable autorisant l’administration à emporter les documents comptables. L’administration se prévaut du contexte sanitaire dans lequel se déroulait la procédure de vérification et faute de pouvoir se déplacer dans les locaux du cabinet du comptable, elle a sollicité l’emport des documents de l’entreprise vérifiée. Elle indique avoir procédé à l’emport dès lors que la remise des copies du fichier des écritures comptables est intervenue le 22 octobre 2020 lors de la première intervention sur place et qu’à la suite de l’instauration du confinement, il ne pouvait pas être envisagé de suspendre la procédure dès lors qu’aucune interruption de délai de la vérification sur place mentionné à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales n’avait été prévue par le législateur et le service ne pouvait donc interrompre le contrôle jusqu’à ce que la situation sanitaire le lui permette. Pour respecter la durée des opérations de vérification, la dernière intervention devait intervenir au plus tard le 21 janvier 2021.
5. Toutefois, et si l’administration se prévaut du fait que la décision d’emport des documents a été prise en accord avec les personnes mandatées pour représenter la société, elle ne peut se prévaloir d’aucune demande écrite en ce sens de la société vérifiée. En conséquence, le vérificateur a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité.
6. Par ailleurs, si la société Ubi Invest indique que l’administration n’a pas établi de procès-verbal de remise et de restitution des documents comptables, l’administration a produit un tel procès-verbal mentionnant que les documents ont été remis en main propre au vérificateur le 27 novembre 2020 et que l’ensemble des documents a été restitué le 19 janvier 2021.
7. Il résulte de l’instruction que le vérificateur s’est rendu le 22 octobre 2020, à la demande faite par courriel par la société requérante le 18 septembre 2020 et confirmée par courrier du 22 octobre 2020, dans les locaux du cabinet comptable pour y entreprendre les opérations de vérification et qu’une deuxième entrevue a été organisée le 19 janvier 2021 au cours de laquelle la synthèse de la vérification a été présentée. La société Ubi Invest, qui a au demeurant refusé les échanges par téléphone proposés par le vérificateur, n’apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les rectifications envisagées. Les documents qui ont fait l’objet d’un emport ont été restitués au début de la réunion de synthèse, qui s’est tenue avant la fin des opérations de vérification. La société n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du bénéfice d’un débat oral et contradictoire.
8. En conséquence, l’emport irrégulier, qui n’a privé la société Ubi Invest d’aucune garantie tenant à un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur les pièces ayant fait l’objet d’un emport irrégulier, n’a pu avoir d’influence sur la décision de rectification en litige. Par suite, une telle irrégularité demeure sans influence sur le bien-fondé des rehaussements en litige et le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
10. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
11. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
En ce qui concerne les avances sans intérêts :
12. Considérant que le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre ne peut pas être valablement apprécié, en ce qui concerne le prêteur, par rapport au taux de base moyen du marché bancaire, qui rémunère l’escompte des effets privés entre banques, mais doit l’être par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent.
13. Il résulte de l’instruction que la société requérante dispose d’un compte de tiers au nom de M. B C, ancien associé de la société, que le vérificateur a estimé que la société requérante avait commis un acte anormal de gestion en ce que ce compte ne produisait pas d’intérêts au titre des années 2017, 2018 et 2019 et qu’il a procédé au rehaussement en y appliquant respectivement un taux d’intérêt de 1,67%, de 1,51% et de 1,18%, correspondant aux taux fiscalement admis pour la rémunération des comptes courants d’associés par le 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, à savoir « un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ». Si la société Ubi Invest soutient que M. C n’était pas associé et estime qu’un taux de 0,6% aurait dû être appliqué, ce taux correspond aux prêts accordés dans des conditions, notamment de durée, différentes à l’avance en litige. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que le taux retenu n’est pas supérieur à la rémunération que les sociétés en cause auraient pu obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé, dans le cadre du placement, dans des conditions analogues, de sommes d’un montant équivalent.
En ce qui concerne les charges liées au fournisseur Conceptim :
14. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () »
15. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
16. Il résulte des dispositions précitées que les charges doivent normalement être déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme engagées par l’existence d’une dette certaine dans son principe et dans son montant, quelle que soit la date de paiement ou d’exigibilité de celle-ci
17. En l’espèce, la société requérante indique avoir comptabilisé à tort une charge de 300 000 euros au cours de l’exercice 2017 alors qu’elle aurait dû comptabiliser une charge de 166 667 euros issue d’une convention d’assistance à maîtrise d’œuvre signée le 20 décembre 2017 avec la société Conceptim, laquelle prévoit en son article 6 une rémunération forfaitaire de 166 666 euros, exigible dès la signature du contrat. Le vérificateur a réintégré la charge de 300 000 euros au titre de l’exercice 2017 mais n’a admis la déduction de la charge de 166 667 euros qu’au titre de l’exercice 2018. A supposer même que la production de la convention puisse être regardée comme une justification suffisante de la nature de la charge en cause, aucune contrepartie n’a été retirée par la société Ubi Invest de cette convention dès lors que l’exécution des prestations de services n’a pas commencé en 2017 et qu’une seule facture afférente auxdites prestations de services a été établie, en date du 30 août 2018 et n’a été effectivement acquittée qu’à hauteur de 18 000 euros. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve de ce que la charge en cause est dépourvue de contrepartie au titre de l’exercice 2017.
18. Par ailleurs, la doctrine administrative issue du BOI-BICCHG-10-30-10 qui mentionne que les charges doivent être déduites au titre de l’exercice au cours duquel elles peuvent être considérés comme engagées par l’existence d’une dette certaine dans son principe et dans son montant, ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont peut se prévaloir la société requérante.
En ce qui concerne les avoirs à établir sur les loyers de la villa de la Grande Motte :
19. La société requérante a comptabilisé une charge de 38 000 euros au titre de l’exercice 2017, concernant des loyers d’une villa située à la Grande Motte dus au titre des années 2013, 2014 et 2015, par M. B C. Estimant qu’un dégât des eaux rendait les locaux inhabitables et que les loyers n’étaient pas dus, elle a inscrit au compte client « avoirs à établir », une somme de 38 000 euros qu’elle estime justifiée à hauteur de 20 000 euros pour les loyers versés de novembre 2014 à décembre 2015. Aucune facture d’avoir n’a toutefois été établie et pour justifier du bien-fondé de la charge en cause et du caractère inhabitable de la Villa, elle produit un procès-verbal de constat d’huissier concernant le dégât des eaux mentionnant la présence de moisissures sur les murs et le sol du seul rez-de-chaussée de la villa, le gonflement de portes et le descellement d’un radiateur et produit également quelques factures de peinture, de réparation de la fuite d’eau, de recalage des portes et de réinstallation du radiateur. Ces éléments ne sont pas de nature à établir le caractère inhabitable, pendant plus d’un an, des locaux et ainsi, du bien-fondé de la charge que la société a entendu déduire. Le service était dès lors fondé à procéder à sa réintégration.
Sur les majorations :
20. D’une part, l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose que : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ». Ces dispositions imposent à l’administration d’énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’infliger une sanction fiscale.
21. D’autre part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication
d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ". Pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 25 mai 2021 cite ces dispositions et expose les motifs pour lesquels elle a infligé des pénalités pour manquement délibéré chef de redressement par chef de redressement. Cette motivation a été complétée par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 23 août 2021. Ainsi, et à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir d’un tel moyen, ces majorations, dont la justification, contrairement à ce qu’elle soutient, ne se limite pas à des affirmations péremptoires et des clauses de style, sont donc suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
23. En deuxième lieu, l’administration fiscale a, en application des dispositions précitées, majoré de 40 % le redressement concernant la taxe sur la valeur ajoutée déduite grevant le prix de biens et services utilisés pour réaliser des opérations non imposables, à savoir des opérations de location de deux gîtes et la location meublée de la villa de la Grande Motte, lesquelles n’ont d’ailleurs pas eu lieu. La taxe sur la valeur ajoutée déduite correspond notamment à des dépenses de repas entre M. C et des personnes qu’il a présentées comme des relations d’affaires, à la location d’une maison d’habitation pour y entreposer les draps et le petit matériel nécessaire pour les gîtes, à la location d’un étage de la maison d’habitation du gérant et à la location de deux places de stationnement. La société, qui avait déjà fait l’objet de précédents redressements pour les mêmes motifs, ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée pour des opérations qui n’étaient pas soumises à cette taxe. Ces manquements, sur plusieurs années et pour des montants importants, révèlent l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
24. En troisième lieu, l’administration fiscale a également majoré de 40 % le redressement concernant la taxe sur la valeur ajoutée relative à des charges non admises en déduction et correspondant, contrairement à ce qu’indique la société requérante, à la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix de biens et services qui sont par nature des dépenses mises à la charge des occupants des biens donnés en location ou mis à leur disposition gratuitement. Contrairement à ce qu’indique la société, il n’y a pas eu abandon d’un rappel de 9 000 euros de ce chef de redressement. Dès lors que ce chef de redressement a déjà fait l’objet de précédents contrôles, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
25. En quatrième lieu, la majoration pour manquement délibéré a également été appliquée au passif injustifié afférent à une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 29 999 euros, dès lors que le service a constaté à l’ouverture de la période vérifiée, soit le 1er janvier 2017, l’existence d’un solde créditeur de 16 552,75 euros de taxe sur la valeur ajoutée à reverser et un solde à nouveau créditeur de 13 446 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Toutefois, et alors qu’aucun mouvement n’est intervenu sur ces deux comptes au cours de la période vérifiée, il n’y avait, au 31 décembre 2019, aucun compte client débiteur soumis à taxe sur la valeur ajoutée. La requérante n’apporte aucune justification des motifs ayant conduit à éluder le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée en cause, pour un montant important. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve de l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
26. Enfin, concernant les charges non justifiées liées d’une part à la société Conceptim, l’administration fait état de ce que la société a comptabilisé une facture de 300 000 euros qui n’avait pas encore été établie, par une société gérée par le père du gérant et ancien co-gérant, et puis une facture définitive à hauteur de 200 000 euros en 2018. D’autre part, en ce qui concerne la facture d’avoir à établir correspondant aux loyers de la location au père du dirigeant de la société requérante de la villa de la Grande Motte, la réalité des loyers n’a pas été justifiée et aucune facture d’avoir n’a été faite. La société requérante ne pouvait ignorer les erreurs commises, sur plusieurs exercices et pour des montants importants. L’administration était dès lors fondée à appliquer la majoration pour manquement délibéré.
27. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Ubi Invest dans les trois affaires doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de la société Ubi Invest sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ubi Invest et au directeur régional des finances publiques, de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2306362, 2306370
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