Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 févr. 2026, n° 2514559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a appelé à plusieurs reprises les services de la préfecture de l’Essonne qui ne lui ont pas proposé de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans une situation irrégulière, ce qui le met dans une situation de fragilité économique et sociale, et que son employeur menace de lui retirer sa promesse d’embauche ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 2025, M. A…, ressortissant guinéen né le 8 mars 1993, a déposé, via le site « demarches.simplifiees.fr », un dossier en vue d’obtenir un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A… ne justifie pas avoir effectué plusieurs tentatives en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture et s’être vu opposer à cette occasion des refus ou une absence de réponse. La mesure qu’il sollicite ne présente donc pas d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, si le requérant soutient que l’absence de documents attestant la régularité de son séjour le place dans une situation de fragilité économique et sociale, et que son employeur menace de lui retirer sa promesse d’embauche, il n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle et administrative, qu’il s’agisse de la durée de son séjour sur le territoire, de la promesse d’embauche qu’il évoque ou même du titre de séjour demandé. Il n’apporte donc pas, alors qu’il a présenté sa demande le 29 mai 2025, d’élément justifiant que sa situation soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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