Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2403354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pougeoise, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient qu’elle a été empêchée de répondre à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par la préfecture pour l’instruction de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas a été lu cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 6 juin 1994, a demandé la nationalité française le 5 décembre 2023. Par courrier du 12 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande, faute pour l’intéressée d’avoir répondu à sa demande de pièces complémentaires.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Alors que depuis l’introduction de la requête, Mme B… n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, la condition d’urgence requise par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, ces conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il n’est pas contesté que la préfecture de Meurthe-et-Moselle a sollicité de Mme B… qu’elle complète son dossier le 11 juin 2024 en produisant notamment les copies intégrales des actes de naissance de ses enfants et la transcription de son acte de mariage, datant de moins de trois mois. Si Mme B… soutient qu’en raison de la naissance de son quatrième enfant, le 10 juin 2024, elle a été empêchée de répondre à cette demande de pièces complémentaires, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet empêchement se soit prolongé durant les trois mois qui se sont écoulés avant l’intervention du classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir effectivement présenté à la préfecture un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Au surplus, ce classement sans suite ne fait pas obstacle à ce que Mme B… dépose, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Comptable ·
- Vérification ·
- Document ·
- Imposition
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Solidarité ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Fiscalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Remboursement du crédit ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Région ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Fins
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie d'énergie ·
- Distribution d'énergie ·
- Libératoire ·
- Certificat ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Obligation ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Validité ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.