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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 déc. 2025, n° 2513900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme E… A… C…, représentée par la Selarl Noûs avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident de service survenu le 9 juillet 2008 et de la rechute survenue le 3 avril 2013 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le centre hospitalier Edouard Toulouse prise en la personne du directeur en exercice, agissant par la directrice des ressources humaines, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Elle soutient que l’expertise est inutile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Mme A… C…, a été victime le 9 juillet 2008 d’un accident de la circulation ayant occasionné une entorse cervicale, et le 3 avril 2013, d’une rechute, qui ont été reconnus imputables au service par des décisions du directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse. L’expertise sollicitée permettra précisément d’apprécier les préjudices de la requérante en lien avec l’accident. Dès lors, la présente demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, tendant à l’indemnisation les préjudices qui n’ont pas encore été réparés en conséquence de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident par le centre hospitalier. La circonstance que le centre hospitalier se serait conformé au jugement du tribunal administratif du 26 avril 2024, ayant notamment enjoint de fixer la date de consolidation et fait en conséquence réaliser une expertise médicale en vue de déterminer l’aptitude de l’intéressée, de fixer la date de consolidation, de l’état de santé et d’apprécier l’invalidité restante, qui ne s’est pas prononcée sur l’ensemble des préjudices subis du fait des accidents de service, n’est pas susceptible de priver de caractère utile l’expertise demandée. Dès lors, la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier Edouard Toulouse et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Docteur B… D…, exerçant Hôpital National d’Instruction des Armées Sainte-Anne, BP 600, 83800 Toulon Cedex 9, est désigné pour procéder, en présence du centre Hospitalier Edouard Toulouse, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A… C… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A… C…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont il souffre est en lien avec l’accident du 9 juillet 2008 et la rechute du 3 avril 2013 ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme A… C… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressée, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A… C…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de Mme A… C… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en 1 exemplaire (1 exemplaire numérique) avant le 31 décembre 2026. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A… C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… C…, au centre hospitalier Edouard Toulouse, et à l’expert.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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