Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2505227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation familiale et professionnelle ;
- elle remplit les conditions pour obtenir une carte de résident, pour laquelle elle a d’ailleurs présenté une demande, restée sans réponse ;
- elle est la mère de deux enfants français nés en 2011, dont elle s’occupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ablard, président,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1971 à Etuéboué, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Elle a été munie de quatre titres de séjour pour soins du 16 avril 2018 au 17 juillet 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 avril 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de la situation familiale et professionnelle de la requérante. A cet égard, cet arrêté mentionne la date d’entrée en France de l’intéressée, la présence sur le territoire national de ses deux enfants mineurs, et la circonstance qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. En outre, si Mme A… fait valoir qu’elle travaille depuis le 21 novembre 2018 en qualité de garde d’enfants à domicile et verse au dossier une attestation établie par son employeur le 7 mars 2025, elle n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ou, en tout état de cause, avoir porté cette information à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine pendant l’instruction de sa demande. Enfin, si la requérante soutient que le père de ses deux enfants français nés le 6 mai 2011 a présenté le 1er juin 2023, pour elle, une demande de carte de résident qui serait restée sans réponse, elle ne l’établit en tout état de cause pas par la seule production de la copie d’un courrier simple rédigé par le père de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen, d’une part, de la situation personnelle de la requérante et, d’autre part, de sa demande doit être écarté.
En second lieu, si la requérante fait valoir qu’elle est la mère de deux enfants français nés le 6 mai 2011, il ressort des pièces du dossier que ses enfants résident chez leur père à Paris, tandis qu’elle est hébergée à Chatenay-Malabry (92). En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, si Mme A… se prévaut de son activité professionnelle depuis 2018, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation professionnelle et familiale de la requérante que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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