Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 juil. 2025, n° 2507640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A conteste la majoration de l’amende forfaitaire due au titre de l’infraction au code de la route constatée le 31 août 2024 et en demande le remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux premiers vice-présidents des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ».
3. Mme A conteste la majoration de l’amende forfaitaire due au titre de l’infraction au code de la route constatée le 31 août 2024 en demande le remboursement. Toutefois, de telles conclusions tendant à l’annulation de la majoration d’une amende contraventionnelle qui lui a été infligée concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale et ne relèvent en conséquence pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. A supposé même que Mme A puisse être regardée comme contestant l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 20 mars 2025 pour avoir recouvrement de cette majoration de l’amende forfaitaire, cette saisie a été toutefois effectuée en application des dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale et de celles du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor. Ainsi, la contestation de cet acte de poursuite, lequel n’est pas détachable de la procédure pénale, relève également de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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